Mod if iĂ© p a r D Ă© c r e t n°2017Â15 d u 6 j a nv ie r 2017  a r t. 1 Mo d if iĂ© p a r D Ă© c r e t n°2017Â208 d u 20 f Ă© v r ie r 2017  a r t. 1 P o ur l'a p p lic a tio n d u p r Ă© s e nt c o d e , le s te r m e s c iÂa p r Ăš s o nt le s e ns q ui le ur e s t d o nnĂ© d a ns le p r Ă© s e nt a r tic le :La dĂ©claration auprĂšs de l'ADEME LâarrĂȘtĂ© du 20 dĂ©cembre 2007 relatif Ă la dĂ©claration annuelle des organismes agréés, des distributeurs de fluides frigorigĂšnes et des producteurs de fluides frigorigĂšnes et d'Ă©quipements contenant des fluides frigorigĂšnes dĂ©finit, pour chaque acteur distributeurs, producteurs et organismes agréés, la nature et les modalitĂ©s des dĂ©clarations Ă effectuer auprĂšs de lâAgence De lâEnvironnement et de la MaĂźtrise de lâĂnergie ADEME. Des Ă©volutions ont Ă©tĂ© apportĂ©es aux articles 543-75 Ă R. 543-123 du Code de lâenvironnement via le dĂ©cret n°2011-396 du 13 avril 2011 relatif Ă des substances appauvrissant la couche d'ozone et Ă certains gaz Ă effet de serre fluorĂ©s, aux biocides et au contrĂŽle des produits chimiques. Ce dĂ©cret modifie le pĂ©rimĂštre de la filiĂšre gaz fluorĂ©s suivie par lâADEME outre les fluides frigorigĂšnes, les gaz fluorĂ©s utilisĂ©s dans les secteurs Protection incendie, Haute-tension et Solvants seront dĂ©sormais analysĂ©s. L'Observatoire des gaz fluorĂ©s est gĂ©rĂ© dans la base SYDEREP, permettant aux professionnels la saisie directe de leurs donnĂ©es. Le but Ă©tant de contrĂŽler les quantitĂ©s de mise sur le marchĂ©, d'utilisation, de rĂ©cupĂ©ration et de destruction des diffĂ©rents types de gaz. Ă partir de lâanalyse de ces donnĂ©es, lâADEME publie un rapport annuel permettant le suivi de la filiĂšre des gaz fluorĂ©s en France. Le jeu de donnĂ©es prĂ©sentĂ© Le jeu de donnĂ©es prĂ©sentĂ© permet de vĂ©rifier la validitĂ© d'un opĂ©rateur attestĂ© de fluides frigorigĂšnes, titulaire d'une attestation de capacitĂ© dans le secteur froid et climatisation d'une entreprise certifiĂ©e titulaire d'un certificat dans le secteur Protection incendie Les opĂ©rateurs sont les entreprises et organismes procĂ©dant, Ă titre professionnel, Ă tout ou partie des opĂ©rations suivantes sur des Ă©quipements contenant des fluides frigorigĂšnes La mise en service ; Lâentretien et la rĂ©paration, dĂšs lors que ces opĂ©rations nĂ©cessitent une intervention sur le circuit contenant des fluides frigorigĂšnes ; Le contrĂŽle de lâĂ©tanchĂ©itĂ© ; Le dĂ©mantĂšlement ; La rĂ©cupĂ©ration et la charge des fluides frigorigĂšnes ; Toute autre opĂ©ration rĂ©alisĂ©e nĂ©cessitant la manipulation de fluides frigorigĂšnes. Les opĂ©rateurs doivent obtenir une attestation de capacitĂ© dĂ©livrĂ©e par un organisme agréé afin de pouvoir manipuler des fluides frigorigĂšnes et ont lâobligation de remettre aux distributeurs les fluides rĂ©cupĂ©rĂ©s qui ne peuvent ĂȘtre rĂ©introduits dans des Ă©quipements ou dont la rĂ©utilisation est interdite, ainsi que les emballages ayant contenu des fluides frigorigĂšnes. Ils ont Ă©galement la possibilitĂ© de faire traiter les fluides usagĂ©s et les emballages sous leur responsabilitĂ©. Les organismes agréés sont les organismes ayant reçu un agrĂ©ment des ministres en charge de lâenvironnement et de lâindustrie pour pouvoir dĂ©livrer des attestations de capacitĂ© aux opĂ©rateurs et certifier les entreprises du domaine de la protection incendie. Les modalitĂ©s de dĂ©livrance de lâattestation de capacitĂ© aux opĂ©rateurs sont dĂ©finies par lâarrĂȘtĂ© du 30 juin 2008 relatif Ă la dĂ©livrance des attestations de capacitĂ© aux opĂ©rateurs prĂ©vue Ă lâarticle R. 543-99 du Code de lâEnvironnement. CatĂ©gories d'activitĂ© CatĂ©gorie I inclut les catĂ©gories II, III, IV et V ContrĂŽle dâĂ©tanchĂ©itĂ©, maintenance et entretien, mise en service, rĂ©cupĂ©ration des fluides des Ă©quipements de tous les Ă©quipements de rĂ©frigĂ©ration, de climatisation et de pompe Ă chaleur ; CatĂ©gorie II inclut les catĂ©gories V Maintenance et entretien, mise en service, rĂ©cupĂ©ration des fluides des Ă©quipements de rĂ©frigĂ©ration, de climatisation et de pompe Ă chaleur contenant moins de 2 kg de fluides frigorigĂšnes et contrĂŽle dâĂ©tanchĂ©itĂ© des Ă©quipements de rĂ©frigĂ©ration, de climatisation et de pompe Ă chaleur ; CatĂ©gorie III RĂ©cupĂ©ration des fluides des Ă©quipements de rĂ©frigĂ©ration, de climatisation et de pompe Ă chaleur de moins de 2 kg de fluides frigorigĂšnes ; CatĂ©gorie IV ContrĂŽle dâĂ©tanchĂ©itĂ© des Ă©quipements de rĂ©frigĂ©ration, de climatisation et de pompe Ă chaleur ; CatĂ©gorie V - toutes opĂ©rations ContrĂŽle dâĂ©tanchĂ©itĂ©, maintenance et entretien, mise en service, rĂ©cupĂ©ration des fluides des systĂšmes de climatisation de vĂ©hicules, engins et matĂ©riels mentionnĂ©s Ă lâarticle du Code de la route ; CatĂ©gorie V - VHU CatĂ©gorie V exclusivement pour les opĂ©rations de rĂ©cupĂ©ration des fluides des systĂšmes de climatisation des vĂ©hicules hors dâusage. RĂšgles d'actualisation des donnĂ©es La liste n'est pas Ă jour en temps rĂ©el, elle est actualisĂ©e tous les quinze jours par les Organismes agréés par import dans SYDEREP. En cas de doute sur la validitĂ© d'une sociĂ©tĂ©, l'information doit ĂȘtre vĂ©rifiĂ©e auprĂšs des organismes agréés. Pour toute demande dâopĂ©rateur attestĂ© ne figurant pas dans ce jeu de donnĂ©es ou sur SYDEREP, il convient de contacter lâOrganisme agréé auquel lâopĂ©rateur est rattachĂ© puisque câest lui qui fait la mise Ă jour bimensuelle dans SYDEREP. VĂ©hicules dâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral bĂ©nĂ©ficiant de facilitĂ©s de passage (6.6 de lâarticle R. 311-1 du Code de la route) câest-Ă -dire : ambulance de transport sanitaire, vĂ©hicule d'intervention de sĂ©curitĂ© des sociĂ©tĂ©s gestionnaires d'infrastructures Ă©lectriques et gaziĂšres, du service de la surveillance de la SociĂ©tĂ© nationale des chemins de fer français, de transports de
Actions sur le document Article R317-6-1 I. - Les vĂ©hicules de transport en commun de personnes d'un poids total autorisĂ© en charge infĂ©rieur ou Ă©gal Ă 10 tonnes et les autres vĂ©hicules d'un poids total autorisĂ© en charge supĂ©rieur Ă 3,5 tonnes et infĂ©rieur ou Ă©gal Ă 12 tonnes, conformes aux valeurs limites d'Ă©missions polluantes dĂ©finies par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© des transports et mis en circulation pour la premiĂšre fois Ă compter du 1er octobre 2001, doivent, au plus tard le 1er janvier 2007, ĂȘtre construits ou Ă©quipĂ©s de telle maniĂšre que leur vitesse maximale ne puisse pas dĂ©passer respectivement 100 km/h et 90 km/h. II. - Un arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© des transports fixe les modalitĂ©s d'application de ces dispositions. DerniĂšre mise Ă jour 4/02/2012
Question N° 71653 de M. Jacquat Denis Union pour un Mouvement Populaire - Moselle QE MinistĂšre interrogĂ© intĂ©rieur et amĂ©nagement du territoire MinistĂšre attributaire intĂ©rieur et amĂ©nagement du territoire Question publiĂ©e au JO le 02/08/2005 page 7518 RĂ©ponse publiĂ©e au JO le 07/03/2006 page 2495 Date de signalisat° 28/02/2006 Rubrique logement TĂȘte d'analyse logement social Analyse actes d'incivilitĂ©. lutte et prĂ©vention Texte de la QUESTION M. Denis Jacquat attire l'attention de M. le ministre d'Ătat, ministre de l'intĂ©rieur et de l'amĂ©nagement du territoire, sur un problĂšme actuel rencontrĂ© par les bailleurs sociaux, celui des engins Ă deux roues, tels que les scooters, stationnĂ©s, au sein des immeubles, dans des endroits interdits, de type local Ă vĂ©los ou paliers, et qui a tendance Ă s'accentuer de plus en plus avec le temps. Les moyens existants pour y remĂ©dier semblent ĂȘtre insuffisants, alors que ce problĂšme peut se rĂ©vĂ©ler trĂšs dangereux pour autrui, par exemple en cas d'incendie de l'engin stationnĂ©. En effet, d'une part, pour ce qui est de la police, les textes actuels ne lui donnent que peu de moyens ; elle peut uniquement contrĂŽler si l'engin est volĂ© et s'il est bien assurĂ©. En cas de vol ou de dĂ©faut d'assurance mais seulement dans l'un de ces deux cas, des poursuites peuvent alors ĂȘtre engagĂ©es. D'autre part, si le propriĂ©taire de l'engin est locataire de l'immeuble, le bailleur social dispose de la sommation interpellative, mais cette procĂ©dure contentieuse est coĂ»teuse et pas trĂšs efficace. Sinon, le bailleur peut Ă©galement rĂ©silier le bail, ce qui est encore plus coĂ»teux. Par consĂ©quent, au regard de ces diffĂ©rents Ă©lĂ©ments, et afin de remĂ©dier plus efficacement au problĂšme, il apparaĂźt nĂ©cessaire d'envisager une modification des procĂ©dures concernant les deux-roues stationnĂ©s au sein des immeubles dans des endroits interdits. Il serait peut-ĂȘtre opportun d'Ă©tendre les pouvoirs de la police. Il le remercie de bien vouloir lui faire connaĂźtre son avis et ses intentions Ă ce sujet. Texte de la REPONSE La question posĂ©e porte sur l'Ă©ventuelle nĂ©cessitĂ© de complĂ©ter les dispositions lĂ©gales et rĂ©glementaires en vigueur pour donner les moyens juridiques d'intervenir, notamment aux bailleurs sociaux, pour mettre un terme Ă l'encombrement occasionnĂ© par les deux-roues » stationnĂ©s dans les parties communes des immeubles et en dehors des lieux qui leurs sont destinĂ©s. Aux termes des dispositions prĂ©vues Ă l'article R. 311-1 du code de la route, les biens meubles, Ă©voquĂ©s par l'honorable parlementaire, sont dĂ©finis comme des vĂ©hicules » s'agissant de cycles, motocyclettes, motocyclettes lĂ©gĂšres, etc. L'article L. 325-12 du code de la route dispose Peuvent, Ă la demande du maĂźtre des lieux et sous sa responsabilitĂ©, ĂȘtre mis en fourriĂšre, aliĂ©nĂ©s et Ă©ventuellement livrĂ©s Ă la destruction les vĂ©hicules laissĂ©s, sans droit, dans les lieux publics ou privĂ©s oĂč ne s'applique pas le code de la route. » En application de ce texte d'une part, l'article R. 325-47 du code de la route prĂ©cise Le maĂźtre de lieux publics ou privĂ©s oĂč ne s'applique pas le code de la route qui veut faire procĂ©der Ă l'enlĂšvement d'un vĂ©hicule laissĂ© sans droit dans ces lieux en adresse la demande Ă l'officier de police judiciaire territorialement compĂ©tent » et, d'autre part, l'article R. 325-48 du mĂȘme code dispose Lorsque le maĂźtre des lieux connaĂźt l'identitĂ© et l'adresse du propriĂ©taire du vĂ©hicule, il joint Ă sa requĂȘte la justification qu'il l'a mis en demeure, avec demande d'avis de rĂ©ception, d'avoir Ă retirer son vĂ©hicule dans un dĂ©lai de huit jours Ă compter de la date de rĂ©ception. L'officier de police judiciaire vĂ©rifie, avant de prescrire la mise en fourriĂšre, l'identitĂ© du propriĂ©taire du vĂ©hicule. » Enfin, dans les cas oĂč le propriĂ©taire n'a pu ĂȘtre identifiĂ©, aux termes de l'article R. 325-51 du code de la route ... l'officier de police judiciaire prescrit la mise en fourrriĂšre aprĂšs avoir vĂ©rifiĂ© que le vĂ©hicule n'a pas Ă©tĂ© signalĂ© comme ayant Ă©tĂ© volĂ© ». Par ailleurs, il rĂ©sulte de l'article 87 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 sur la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure qui a complĂ©tĂ© l'article L. 325-12, prĂ©citĂ©, du code de la route que peuvent Ă©galement, mĂȘme sans l'accord du propriĂ©taire du vĂ©hicule, Ă la demande du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compĂ©tent, agissant sur initiative et sous la responsabilitĂ© du maĂźtre des lieux publics ou privĂ©s oĂč ne s'applique pas le prĂ©sent code, ĂȘtre mis en fourriĂšre et, le cas Ă©chĂ©ant, aliĂ©nĂ©s ou livrĂ©s Ă la destruction les vĂ©hicules privĂ©s d'Ă©lĂ©ments indispensables Ă leur utilisation normale et insusceptibles de rĂ©paration immĂ©diate, Ă la suite de dĂ©gradations ou de vols ». En consĂ©quence, il ne paraĂźt pas indispensable pour l'instant de complĂ©ter l'ensemble des dispositions prĂ©citĂ©es qui rĂ©pondent, sous rĂ©serve d'application, aux diffĂ©rentes situations Ă©voquĂ©es.
ArticleR311-1 Version en vigueur du 11 mai 2007 au 15 avril 2009 ModifiĂ© par DĂ©cret n°2007-786 du 10 mai 2007 - art. 1 () JORF 11 mai 2007 Pour l'application du prĂ©sent code, les termes ci-aprĂšs ont le sens qui leur est donnĂ© dans le prĂ©sent article : PrĂ©sentation Un panonceau donne une information complĂ©mentaire au panneau ou au signal lumineux sous lequel il se trouve. Il s'additionne Ă ce signal. Un panonceau est de forme rectangulaire, carrĂ©e ou triangulaire et est situĂ© sous le panneau ou le signal lumineux qu'il complĂšte. Seuls les panonceaux de type M10 sont situĂ©s au-dessus du panneau. Les panonceaux français se distinguent en 12 catĂ©gories. M1 Panonceaux de distance Ils annoncent la distance sĂ©parant le signal et le dĂ©but du danger, le dĂ©but de la zone oĂč s'applique la rĂ©glementation ou le point objet de l'indication Type Panonceau Signification Instauration M1 Indique la longueur de la section sĂ©parant le signal et le dĂ©but du danger, le dĂ©but de la zone oĂč s'applique la rĂ©glementation ou le point objet de l'indication. 1986 M1a Indique la distance Ă parcourir jusqu'au prochain poste de carburant ainsi que la marque de ce distributeur. EmployĂ© sur autoroute et route Ă chaussĂ©e sĂ©parĂ©e. 1986 M2 Panonceau d'Ă©tendue Type Panonceau Signification Instauration M2 Indique la longueur en mĂštres ou en kilomĂštres sur laquelle s'applique le danger, la prescription ou l'indication du panneau. 1986 M3 Panonceaux de position ou directionnels Ils indiquent la direction ou la voie sur laquelle s'applique le danger, la prescription ou l'indication du panneau. Type Panonceau Signification Instauration M3a1 Indique que la position de la voie concernĂ©e par le panneau qu'il complĂšte est Ă droite. 1977 M3a2 Indique que la position de la voie concernĂ©e par le panneau qu'il complĂšte est Ă gauche. 1977 M3b1 Indique que la direction Ă suivre pour rencontrer l'indication indiquĂ©e par le panneau sub-jacent est la droite. 1977 M3b2 Indique que la direction Ă suivre pour rencontrer l'indication indiquĂ©e par le panneau sub-jacent est la gauche. 1977 M3b3 Indique que la direction Ă suivre pour rencontrer l'indication indiquĂ©e par le panneau sub-jacent est la droite ainsi que sa distance. 1977 M3b4 Indique que la direction Ă suivre pour rencontrer l'indication indiquĂ©e par le panneau sub-jacent est la gauche ainsi que sa distance. 1977 M3d Indique que le panneau qu'il complĂšte se rapporte Ă la voie au dessus de laquelle il se trouve. 1977 M4 Panonceaux de catĂ©gories Ils permettent de prĂ©ciser Ă quelle catĂ©gorie d'usagers s'appliquent les panneaux qu'ils complĂštent. Type Panonceau Signification Instauration M4a DĂ©signe les vĂ©hicules ou ensemble de vĂ©hicules dont le poids total autorisĂ© en charge PTAC ou le poids total roulant autorisĂ© PTRA est infĂ©rieur Ă 3,5 tonnes. 1977 M4b DĂ©signe les vĂ©hicules de transport en commun de personnes. 1977 M4c DĂ©signe les motocyclettes et motocyclettes lĂ©gĂšres. Au sens de l'article R311-1 du Code de la route, il s'agit des vĂ©hicule Ă deux roues Ă moteur ne rĂ©pondant pas Ă la dĂ©finition du cyclomoteur et dont la puissance n'excĂšde pas 73,6 kilowatts 100 ch, les motocyclettes lĂ©gĂšres Ă©tant celles dont la cylindrĂ©e n'excĂšde pas 125 cm3 et dont la puissance n'excĂšde pas 11 kilowatts. 1977 M4d1 DĂ©signe les cycles. 1979 M4d2 DĂ©signe les cyclomoteurs. 1979 M4e DĂ©signe les usagers concernĂ©s par une inscription par exemple, REMORQUES ET SEMI-REMORQUES, VĂHICULES LENTS... 1977 M4f DĂ©signe les vĂ©hicules, vĂ©hicules articulĂ©s, trains doubles ou l'ensemble des vĂ©hicules dont le poids total autorisĂ© en charge PTAC ou le poids total roulant autorisĂ© PTRA dĂ©passe le nombre indiquĂ©. 1977 M4g DĂ©signe les vĂ©hicules affectĂ©s au transport de marchandises. 1977 M4h DĂ©signe les vĂ©hicules, vĂ©hicules articulĂ©s, trains doubles ou l'ensemble des vĂ©hicules affectĂ©s au transport de marchandises dont le poids total autorisĂ© en charge PTAC ou le poids total roulant autorisĂ© PTRA dĂ©passe le nombre indiquĂ©. Il s'agit de l'association du panonceau M4f et M4g. 1977 M4i DĂ©signe les vĂ©hicules agricoles Ă moteur. 1977 M4j DĂ©signe les vĂ©hicules Ă©quipĂ©s de chaĂźnes Ă neige. 1977 M4k DĂ©signe les vĂ©hicules transportant des marchandises explosives ou facilement inflammables, de nature et en quantitĂ© dĂ©finies par l'arrĂȘtĂ© du 29 mai 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres. 1977 M4l DĂ©signe les vĂ©hicules transportant des marchandises de nature Ă polluer les eaux, de nature et en quantitĂ© dĂ©finies par l'arrĂȘtĂ© du 29 mai 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres. 1977 M4m DĂ©signe les vĂ©hicules transportant des marchandises dangereuses dĂ©finies par l'arrĂȘtĂ© du 29 mai 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres. 1979 M4n DĂ©signe les installations accessibles aux personnes handicapĂ©es ou Ă mobilitĂ© rĂ©duite. 1979 M4p DĂ©signe les piĂ©tons. 1977 M4q DĂ©signe les vĂ©hicules, vĂ©hicules articulĂ©s, trains doubles ou ensembles de vĂ©hicules dont la longueur est supĂ©rieure au nombre indiquĂ©. 1977 M4r DĂ©signe les vĂ©hicules pesant sur un essieu plus que le nombre indiquĂ©. 1977 M4s DĂ©signe les vĂ©hicules Ă traction animale. 1977 M4t DĂ©signe les charrettes Ă bras. 1977 M4u DĂ©signe les vĂ©hicules dont la largeur, chargement compris, est supĂ©rieure au nombre indiquĂ©. 1977 M4v DĂ©signe les vĂ©hicules dont la hauteur, chargement compris, est supĂ©rieure au nombre indiquĂ©. 1977 M4w DĂ©signe les vĂ©hicules tractant une remorque dont le poids total autorisĂ© en charge PTAC dĂ©passe 250 kg. 1979 M4x DĂ©signe les vĂ©hicules tractant une caravane ou une remorque de plus de 250 kg et dont le poids total roulant, vĂ©hicule plus remorque, n'excĂšde pas 3,5 t. 1981 M4y DĂ©signe les cavaliers. 2008 M4z DĂ©signe les vĂ©hicules bĂ©nĂ©ficiant du label autopartage. 2012 M5 Panonceau STOP Type Panonceau Signification Instauration M5 Indique la distance comprise entre le signal et l'endroit oĂč le conducteur doit marquer l'arrĂȘt et cĂ©der le passage. Il compose le panneau de type AB5. 1971 M6 Panonceaux complĂ©mentaires aux panneaux de stationnement et d'arrĂȘt Ces panonceaux sont exclusivement utilisĂ©s avec les panneaux de type B6 Panneaux B6a1, B6b1, B6a2, B6a3, B6d, B6b1, B6b2, B6b3, B6b4 et B6b5. Type Panonceau Signification Instauration M6a Indique un arrĂȘt ou un stationnement gĂȘnant au sens de lâarticle R. 417-10 du code de la route, ou trĂšs gĂȘnant au sens de lâarticle R. 417-11 du code de la route, et qu'un vĂ©hicule en infraction est susceptible d'une mise en fourriĂšre. 1977 M6b Indique un stationnement unilatĂ©ral Ă alternance semi-mensuelle. 1977 M6c Indique la durĂ©e limite maximum du stationnement avec contrĂŽle par disque, ainsi que les limites de la pĂ©riode d'application de la mesure. 2008 M6d Indique un stationnement payant par parcmĂštre. Ce panonceau peut indiquer le coĂ»t de l'heure et les horaires du stationnement payant. 1977 M6e Indique un stationnement payant par horodateur. Il peut indiquer par une flĂšche l'horodateur le plus proche. 1979 M6f Donne des prĂ©cisions concernant le stationnement. L'emploi de ce panonceau va permettre d'interdire le stationnement Ă certaines heures, Ă certains endroits et/ou sur certaines dĂ©pendances de la route, Ă certaines vĂ©hicules... Il se caractĂ©rise toujours par l'emploi de la mention "INTERDIT". 1979 M6g Donne des indications diverses ne concernant pas une interdiction. Par exemple, il pourra indiquer les tarifs en cas d'un stationnement payant. 1979 M6h Indique un stationnement rĂ©servĂ© aux vĂ©hicules utilisĂ©s par des personnes handicapĂ©s ou Ă mobilitĂ© rĂ©duite selon l'art. 3° du Code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales. 2000 M6i Indique un stationnement rĂ©servĂ© aux vĂ©hicules Ă©lectriques pendant le rechargement de leurs accumulateurs. 2001 M6j Signale que l'arrĂȘt ou le stationnement est rĂ©servĂ© aux vĂ©hicules bĂ©nĂ©ficiant du label "autopartage". 2012 M6k1 Signale que le stationnement est rĂ©servĂ© aux vĂ©hicules des usagers pratiquant le covoiturage. 2016 M6k2 Signale que l'arrĂȘt ou le stationnement n'est autorisĂ© que pour les vĂ©hicules des usagers pratiquant le covoiturage. 2016 M7 Panonceaux schĂ©ma Type Panonceau Signification Instauration M7 Il reprĂ©sente par un schĂ©ma l'intersection qui va ĂȘtre abordĂ©e. Le trait Ă©pais reprĂ©sente la route prioritaire. La branche verticale dans la moitiĂ© infĂ©rieure ou supĂ©rieure du panonceau reprĂ©sente la route sur laquelle on se situe. 1971 M8 Panonceaux d'application des prescriptions concernant l'arrĂȘt et le stationnement Ces panonceaux sont exclusivement utilisĂ©es avec les panneaux de type B6a Panneaux B6a1, B6a2, B6a3 et B6d. Les panonceaux M8a, M8b, M8c complĂšte des panneaux implantĂ©s perpendiculairement Ă l'axe de la chaussĂ©e tandis que les panneaux B8d, M8e et M8f concernent les panneaux implantĂ©s parallĂšlement. Type Panonceau Signification Instauration M8a Indique le dĂ©but de l'interdiction. 1977 M8a bis Indique le dĂ©but de l'interdiction avec indication de distance. 1977 M8b Indique la fin de l'interdiction Ă partir de ce panonceau. 1977 M8c Indique que la prescription s'applique de part et d'autre du panneau. 1977 M8c bis Indique que la prescription s'applique de part et d'autre du panneau avec indication de distance. 1977 M8d Indique que la prescription s'applique dans le sens de la flĂšche Ă partir du panneau vers la droite. 1977 M8d bis Indique que la prescription s'applique dans le sens de la flĂšche Ă partir du panneau vers la droite et sur la distance indiquĂ©e. 1977 M8e Indique que la prescription s'applique dans le sens de la flĂšche Ă partir du panneau vers la gauche. 1977 M8e bis Indique que la prescription s'applique dans le sens de la flĂšche Ă partir du panneau vers la gauche et sur la distance indiquĂ©e. 1977 M8f Indique que la prescription s'applique de part et d'autre du panneau du cĂŽtĂ© oĂč est implantĂ© le panneau. 1977 M8f bis Indique que la prescription s'applique de part et d'autre du panneau du cĂŽtĂ© oĂč est implantĂ© le panneau et sur les distances indiquĂ©es. 1977 M9 Panonceaux d'indications diverses Ils apportent une indication supplĂ©mentaire sur le panneau qu'il accompagne. Type Panonceau Signification Instauration M9a Indique que le panneau auquel il est associĂ© concerne une aire de danger aĂ©rien. 1977 M9b Indique qu'au passage Ă niveau, la hauteur des fils de contact de la voie ferrĂ©e est infĂ©rieure Ă 6 mĂštres. 1977 M9c CĂ©dez le passage. Il complĂšte le panneau AB3a. 1981 M9d Indique que le passage pour piĂ©tons est surĂ©levĂ©. 2000 M9e Indique que l'emplacement d'arrĂȘt d'urgence est dotĂ© d'un poste d'appel d'urgence. 2001 M9f Indique que l'emplacement d'arrĂȘt d'urgence est dotĂ© d'un poste d'appel d'urgence et d'un moyen de lutte contre l'incendie. 2001 M9j1 Indique un risque de heurt de vĂ©hicules lents en descente. 2008 M9j2 Indique un risque de heurt de vĂ©hicules lents en montĂ©e. 2008 M9v1 Indique que la prescription donnĂ©e par le panneau associĂ© ne sâapplique pas aux cyclistes en signalisation avancĂ©e. 2008 M9v2 Indique que la prescription donnĂ©e par le panneau associĂ© ne sâapplique pas aux cyclistes en signalisation de position. 2008 M9z Donne des indications diverses sous la forme d'une inscription. 1977 M10 Panonceaux d'identification Ils permettent d'identifier un Ă©changeur, une route ou un service. Ils sont toujours placĂ©s au-dessus du panneau. Type Panonceau Signification Instauration M10a Indique le numĂ©ro d'une route ou dâune autoroute. N'est employĂ© qu'avec les panneaux C107 et C207. 2002 M10b Indique le numĂ©ro d'un Ă©changeur. N'est employĂ© qu'avec les panneaux C107 et C207. 2002 M10c1 Indique l'accĂšs Ă une rocade. 2011 M10c2 Indique l'accĂšs Ă une rocade. 2011 M10c3 Indique l'accĂšs Ă une rocade. 2011 M10z Indique le nom propre d'un site ou de certains services. N'est employĂ© qu'avec les panneaux de type C1 C1a, C1b, C1c, CE3a, CE4 CE4a, CE4b, CE4c, CE5b, CE6 CE6a, CE6b, CE19, CE20 CE20a, CE20b, CE21 et C111. 2002 M11 Panonceaux signalant des dĂ©rogations ou des prescriptions Ils indiquent une exception Ă une prescription ou en prĂ©cisent la nature. Type Panonceau Signification Instauration M11a Signale les dĂ©rogations aux prescriptions qui s'appliquent Ă une route Ă accĂšs rĂ©glementĂ©. N'est employĂ© qu'avec le panneau C107. 2002 M11b1 Indique la pĂ©riode durant laquelle la voie a le statut d'aire piĂ©tonne. 2002 M11b2 Signale les prescriptions particuliĂšres qui sâappliquent dans une aire piĂ©tonne ou une zone de rencontre ou une zone 30. N'est employĂ© qu'avec les panneaux B54, B52 et B30. 2011 M11c1 Indique par la lettre quâil porte, comprise entre B et E, la catĂ©gorie dâun tunnel dĂ©finie en fonction des marchandises dangereuses autorisĂ©es Ă y circuler. N'est employĂ© qu'avec les panneaux de type B18c et C117. 2009 M11c2 Indique par la lettre quâil porte, comprise entre B et E, la catĂ©gorie dâun tunnel dĂ©finie en fonction des marchandises dangereuses autorisĂ©es Ă y circuler et sa pĂ©riode d'application. N'est employĂ© qu'avec les panneaux de type B18c et C117. 2011 M11d Indique les caractĂ©ristiques de la limitation dâaccĂšs catĂ©gories et classes de vĂ©hicules au sens des articles R. 311-1 et R. 318-2 du code de la route ainsi que les catĂ©gories de vĂ©hicules dĂ©rogatoires. N'est employĂ© qu'avec le panneau B56. 2011 M12 Panonceaux d'autorisation conditionnelle de franchissement Ils sont associĂ©s Ă un feu bicolore de type R22 ou tricolore de type R11v. Ils sont de forme triangulaire et peuvent ĂȘtre reprĂ©sentĂ©s sur un fond carrĂ© noir. Type Panonceau Signification Instauration M12 Indique la ou les directions pour lesquelles les cyclistes sont autorisĂ©s Ă franchir la ligne d'effet des feux en cĂ©dant le passage aux piĂ©tons ou aux vĂ©hicules bĂ©nĂ©ficiant du feu vert. 2012 Galerie photos Panonceau M4c © M4d2 © M9z et M4d © 8rgt5lz8 Sources Instruction interministĂ©rielle sur la signalisation routiĂšre - 1re partie ArrĂȘtĂ© du 20 mai 1971 sur la signalisation des routes et autoroutes ArrĂȘtĂ© du 6 juin 1977 sur la signalisation des routes et autoroutes ArrĂȘtĂ© du 13 juin 1979 sur la signalisation des routes et autoroutes ArrĂȘtĂ© du 13 dĂ©cembre 1979 sur la signalisation des routes et autoroutes ArrĂȘtĂ© du 22 septembre 1981 sur la signalisation des routes et autoroutes ArrĂȘtĂ© du 26 dĂ©cembre 2000 sur la signalisation des routes et autoroutes ArrĂȘtĂ© du 16 mai 2001 sur la signalisation des routes et autoroutes ArrĂȘtĂ© du 31 juillet 2002 sur la signalisation des routes et autoroutes ArrĂȘtĂ© du 11 fĂ©vrier 2008 sur la signalisation des routes et autoroutes ArrĂȘtĂ© du 11 juin 2008 sur la signalisation des routes et autoroutes ArrĂȘtĂ© du 25 juin 2009 sur la signalisation des routes et autoroutes ArrĂȘtĂ© du 26 juillet 2011 sur la signalisation des routes et autoroutes ArrĂȘtĂ© du 6 dĂ©cembre 2011 sur la signalisation des routes et autoroutes ArrĂȘtĂ© du 12 janvier 2012 sur la signalisation des routes et autoroutes ArrĂȘtĂ© du 31 dĂ©cembre 2012 sur la signalisation des routes et autoroutes ArrĂȘtĂ© du 22 dĂ©cembre 2014 sur la signalisation du service de recharge des vĂ©hicules Ă©lectriques ArrĂȘtĂ© du 23 septembre 2015 sur la signalisation des routes et autoroutes ArrĂȘtĂ© du 8 janvier 2016 sur la signalisation des routes et autoroutes ArrĂȘtĂ© du 12 dĂ©cembre 2018 sur la signalisation des routes et autoroutes v âą d âą ePanonceaux routiers françaisListe des signaux M1 M1a M2 M3a1 M3a2 M3b1 M3b2 M3b3 M3b4 M3d M4a M4b M4c M4d1 M4d2 M4e M4f M4g M4h M4i M4j M4k M4l M4m M4n M4p M4q M4r M4s M4t M4u M4v M4w M4x M4y M4z M5 M6a M6b M6c M6d M6e M6f M6g M6h M6i M6j M6k1 M6k2 M7 M8a M8a bis M8b M8c M8c bis M8d M8d bis M8e M8e bis M8f M8f bis M9a M9b M9c M9d M9e M9f M9j1 M9j2 M9v1 M9v2 M9z M10a M10b M10c1 M10c2 M10c3 M10z M11a M11b1 M11b2 M11c1 M11c2 M11d M12 Signalisation verticaleSignalisation de police Signaux de danger Signaux d'intersection et de prioritĂ© Signaux d'interdiction Signaux de fin d'interdiction Signaux d'obligation Signaux de fin d'obligation Signaux de prescription zonale Signaux d'indication Signaux de position des passages Ă niveauPanonceaux et symboles Panonceaux routiers Symboles routiers IdĂ©ogrammes, emblĂšmes et logotypes Signalisation directionnelle Panneaux de position Panneaux de signalisation avancĂ©e Panneaux de prĂ©signalisation Panneaux d'avertissement Panneaux de confirmation Panneaux de signalisation complĂ©mentaire Panneaux de jalonnement piĂ©tonnier Panneaux de jalonnement cyclable Villes indiquĂ©es par des panneaux verts Signalisation de localisation et d'information Panneaux de localisation Panneaux d'information locale Panneaux d'information de sĂ©curitĂ© routiĂšre Signalisation d'animation et d'itinĂ©raires touristiques Panneaux d'animation Panneaux de balisage d'itinĂ©raires touristiques Panneaux de signalisation du patrimoine culturel Balises Balises Feux et signaux variables Signaux de danger Signaux de prescription Signaux d'indication et de services Signaux diagrammatiques Signaux temporaires Panonceaux Signaux lumineux Dispositifs variables Signalisation temporaire Panneaux de signalisation temporaire Dispositifs de signalisation temporaire Feux d'alerte et de balisage Signalisation non rĂ©glementaire Panneaux expĂ©rimentĂ©s Panneaux non rĂ©glementaires Signalisation supprimĂ©e Signaux supprimĂ©sĂȘtreune PME, au niveau du groupe, au sens de la loi de modernisation de l'Ă©conomie ; exploiter un matĂ©riel de travaux publics (au sens du 6.9 de l'article R. 311-1 du code de la route) ; ĂȘtre rĂ©sidentes fiscales en France, ne pas ĂȘtre en procĂ©dure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) et ne pas disposer d'une dette fiscale ou sociale
Les articles L. 325-1, L. 325-2, L. 325-6 Ă L. 325-11 sont applicables Ă la PolynĂ©sie française, dans la rĂ©daction suivante " Art. L. 325-1- Les vĂ©hicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du prĂ©sent code ou aux rĂšglements de police ou Ă la rĂ©glementation relative Ă l'assurance obligatoire des vĂ©hicules Ă moteur ou Ă la rĂ©glementation du transport des marchandises dangereuses par route compromettent la sĂ©curitĂ© ou le droit Ă rĂ©paration des usagers de la route, la tranquillitĂ© ou l'hygiĂšne publique, l'esthĂ©tique des sites et des paysages classĂ©s, la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes Ă la circulation publique et de leurs dĂ©pendances, notamment par les vĂ©hicules de transport en commun peuvent Ă la demande et sous la responsabilitĂ© du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compĂ©tent, mĂȘme sans l'accord du propriĂ©taire du vĂ©hicule, dans les cas et conditions prĂ©cisĂ©s par le dĂ©cret prĂ©vu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, ĂȘtre immobilisĂ©s, mis en fourriĂšre, retirĂ©s de la circulation et, le cas Ă©chĂ©ant, aliĂ©nĂ©s ou livrĂ©s Ă la Ă©galement, Ă la demande et sous la responsabilitĂ© du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compĂ©tent, mĂȘme sans l'accord du propriĂ©taire du vĂ©hicule, ĂȘtre immobilisĂ©s, mis en fourriĂšre, retirĂ©s de la circulation et, le cas Ă©chĂ©ant, aliĂ©nĂ©s ou livrĂ©s Ă la destruction les vĂ©hicules qui, se trouvant sur les voies ouvertes Ă la circulation publique ou sur leurs dĂ©pendances, sont privĂ©s d'Ă©lĂ©ments indispensables Ă leur utilisation normale et insusceptibles de rĂ©paration immĂ©diate Ă la suite de dĂ©gradations ou de des vĂ©hicules se trouvant dans l'une des situations prĂ©vues aux deux alinĂ©as prĂ©cĂ©dents peut Ă©galement ĂȘtre dĂ©cidĂ©e, dans la limite de leur champ de compĂ©tence, par les agents habilitĂ©s Ă constater les infractions au prĂ©sent code susceptibles d'entraĂźner une telle mesure."" Art. L. 325-2- Pour l'application des articles L. 325-1, L. 325-1-1 et L. 325-1-2 et sur prescription de l'officier de police judiciaire territorialement compĂ©tent, les fonctionnaires de police en tenue et les militaires de la gendarmerie habilitĂ©s Ă constater par procĂšs-verbaux les contraventions Ă la police de la circulation routiĂšre peuvent, en cas de besoin, ouvrir ou faire ouvrir les portes du vĂ©hicule, manoeuvrer ou faire manoeuvrer tous appareils. Ils peuvent conduire le vĂ©hicule ou le faire conduire, en leur prĂ©sence, vers le lieu de mise en fourriĂšre en utilisant, le cas Ă©chĂ©ant, les moyens autonomes de propulsion dont le vĂ©hicule est mise en fourriĂšre peut Ă©galement ĂȘtre prescrite par l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou qui occupe ces fonctions, territorialement compĂ©tent et, Ă Paris, par les agents de police judiciaire adjoints appartenant au corps des contrĂŽleurs de la prĂ©fecture de police exerçant leurs fonctions dans la spĂ©cialitĂ© voie publique. Pour l'application de cette disposition et sur prescription de l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou qui occupe ces fonctions, les agents de police municipale et, Ă Paris, les agents de surveillance de Paris, habilitĂ©s Ă constater par procĂšs-verbal les contraventions Ă la police de la circulation routiĂšre peuvent, en cas de besoin, ouvrir ou faire ouvrir les portes du vĂ©hicule, manoeuvrer ou faire manoeuvrer tous appareils. Ils peuvent conduire le vĂ©hicule ou le faire conduire, en leur prĂ©sence, vers le lieu de mise en fourriĂšre en utilisant, le cas Ă©chĂ©ant, les moyens autonomes de propulsion dont le vĂ©hicule est les cas prĂ©vus aux alinĂ©as prĂ©cĂ©dents, l'assureur du propriĂ©taire du vĂ©hicule est tenu de garantir dans les limites du contrat la rĂ©paration du dommage causĂ© au tiers, sauf recours, s'il y a lieu, contre la collectivitĂ© publique qui, par son fait, a causĂ© le dommage ayant donnĂ© lieu Ă la responsabilitĂ© de l'assureur et sans qu'une majoration de prime puisse en rĂ©sulter pour le propriĂ©taire. Il est statuĂ© sur ce recours ainsi que sur toute action en responsabilitĂ© en cas de non-assurance du vĂ©hicule dans les conditions prĂ©vues par l'article 1er de la loi n° 57-1424 du 31 dĂ©cembre 1957 attribuant aux tribunaux judiciaires compĂ©tence pour statuer sur les actions en responsabilitĂ© des dommages causĂ©s par tout vĂ©hicule et dirigĂ©es contre une personne morale de droit public."" Art. L. 325-6-Les vĂ©hicules dont l'Ă©tat ne permet pas la circulation dans les conditions normales de sĂ©curitĂ© ou qui ne sont plus conformes Ă leur rĂ©ception ne peuvent ĂȘtre retirĂ©s de la fourriĂšre que par des rĂ©parateurs chargĂ©s par les propriĂ©taires d'effectuer les travaux reconnus indispensables Ă leur remise en Ă©tat ou en ne peuvent ensuite ĂȘtre restituĂ©s Ă leurs propriĂ©taires qu'aprĂšs vĂ©rification de la bonne exĂ©cution des cas de dĂ©saccord sur l'Ă©tat du vĂ©hicule, un expert est dĂ©signĂ© dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'Etat. S'il constate que le vĂ©hicule n'est pas en Ă©tat de circuler dans des conditions normales de sĂ©curitĂ© ou qu'il nĂ©cessite une mise en conformitĂ© Ă la rĂ©ception, il dĂ©termine les travaux Ă effectuer avant sa remise au propriĂ©taire. "" Art. L. 325-7-Sont rĂ©putĂ©s abandonnĂ©s les vĂ©hicules laissĂ©s en fourriĂšre Ă l'expiration d'un dĂ©lai de quarante-cinq jours Ă compter de la mise en demeure faite au propriĂ©taire d'avoir Ă retirer son notification est valablement faite Ă l'adresse indiquĂ©e au rĂ©pertoire des immatriculations. Dans le cas oĂč le vĂ©hicule fait l'objet d'un gage rĂ©guliĂšrement inscrit, cette notification est Ă©galement faite au crĂ©ancier le propriĂ©taire ne peut ĂȘtre identifiĂ©, le dĂ©lai prĂ©citĂ© court du jour oĂč cette impossibilitĂ© a Ă©tĂ© dĂ©lai prĂ©vu au premier alinĂ©a est rĂ©duit Ă dix jours en ce qui concerne les vĂ©hicules qu'un expert dĂ©signĂ© dans des conditions fixĂ©es par dĂ©libĂ©ration de l'assemblĂ©e de la PolynĂ©sie française aura estimĂ©s d'une valeur marchande infĂ©rieure Ă un montant fixĂ© par le gouvernement de la PolynĂ©sie française et dĂ©clarĂ©s hors d'Ă©tat de circuler dans des conditions normales de vĂ©hicules visĂ©s Ă l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent sont, Ă l'expiration du dĂ©lai de dix jours, livrĂ©s Ă la destruction. "" Art. L. 325-8-Les vĂ©hicules abandonnĂ©s dans les conditions prĂ©vues au premier alinĂ©a de l'article L. 325-7 sont remis au service des domaines en vue de leur aliĂ©nation dans les formes prĂ©vues pour les ventes du mobilier de la PolynĂ©sie française. Les vĂ©hicules qui n'ont pas trouvĂ© preneur, Ă l'expiration d'un dĂ©lai fixĂ© par le prĂ©sident du gouvernement de la PolynĂ©sie française, sont livrĂ©s Ă la destruction sur l'initiative de l'autoritĂ© administrative investie des pouvoirs de police en matiĂšre de circulation. "" Art. L. 325-9-Les frais d'enlĂšvement, de garde en fourriĂšre, d'expertise et de vente ou de destruction du vĂ©hicule sont Ă la charge du produit de la vente, sous dĂ©duction des frais Ă©numĂ©rĂ©s Ă l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, est tenu Ă la disposition du propriĂ©taire ou de ses ayants droit ou, le cas Ă©chĂ©ant, du crĂ©ancier gagiste pouvant justifier de ses droits, pendant un dĂ©lai de deux ans. A l'expiration de ce dĂ©lai, ce produit est acquis Ă la PolynĂ©sie le produit de la vente est infĂ©rieur au montant des frais visĂ©s ci-dessus, le propriĂ©taire ou ses ayants droit restent dĂ©biteurs de la diffĂ©rence. Celle-ci est recouvrĂ©e dans les conditions fixĂ©es par dĂ©libĂ©ration de l'assemblĂ©e de la PolynĂ©sie française. "Le prĂ©sent article est applicable au crĂ©ancier gagiste en cas de confiscation du vĂ©hicule qui a servi pour commettre une infraction." Art. L. 325-10-La collectivitĂ© publique intĂ©ressĂ©e n'est pas responsable des dommages subis par les vĂ©hicules visĂ©s au quatriĂšme alinĂ©a de l'article L. 325-7, placĂ©s dans une fourriĂšre non clĂŽturĂ©e et non gardĂ©e. "" Art. L. 325-11-Un dĂ©cret en Conseil d'Etat dĂ©termine les conditions d'application des articles L. 325-1, L. 325-2, L. 325-6 Ă L. dĂ©libĂ©ration de l'assemblĂ©e de la PolynĂ©sie française dĂ©termine les clauses devant obligatoirement figurer dans le contrat type susceptible d'ĂȘtre passĂ© entre les collectivitĂ©s publiques intĂ©ressĂ©es et les entreprises aptes Ă effectuer la dĂ©molition des vĂ©hicules Ă moteur. "
LArticle R311-1 du code de la route stipule entre autre qu'un cyclomoteur est VĂ©hicule Ă deux ou trois roues dont la vitesse maximale par construction ne dĂ©passe pas 45 km/h et Article R311-1 du code de la route modifiĂ© par DĂ©cret n°2009-497 du 30 avril 2009 - art. 2 Pour l'application du prĂ©sent code de la route, les termes ci-aprĂšs ont le sens qui leur est donnĂ© dans le prĂ©sent article 1. VĂ©hicules de catĂ©gorie M vĂ©hicules Ă moteur conçus et construits pour le transport de personnes et ayant au moins quatre roues 1. 1. VĂ©hicule de catĂ©gorie M1 vĂ©hicule conçu et construit pour le transport de personnes et comportant, outre le siĂšge du conducteur, huit places assises au maximum ; 1. 2. VĂ©hicule de catĂ©gorie M2 vĂ©hicule conçu et construit pour le transport de personnes, comportant, outre le siĂšge du conducteur, plus de huit places assises et ayant un poids maximal infĂ©rieur ou Ă©gal Ă 5 tonnes ; 1. 3. VĂ©hicule de catĂ©gorie M3 vĂ©hicule conçu et construit pour le transport de personnes, comportant, outre le siĂšge du conducteur, plus de huit places assises et ayant un poids maximal supĂ©rieur Ă 5 tonnes ; 1. 4. Voiture particuliĂšre vĂ©hicule de catĂ©gorie M1 ne rĂ©pondant pas Ă la dĂ©finition du vĂ©hicule de la catĂ©gorie L6e ou L7e et ayant un poids total autorisĂ© en charge infĂ©rieur ou Ă©gal Ă 3, 5 tonnes ; 1. 5. VĂ©hicule de transport en commun vĂ©hicule de catĂ©gorie M2 ou M3 ; 1. 6. Autobus vĂ©hicule de transport en commun qui, par sa construction et son amĂ©nagement, est affectĂ© au transport en commun de personnes et de leurs bagages ; 1. 7. Autocar autobus, rĂ©pondant Ă des caractĂ©ristiques dĂ©finies par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© des transports, affectĂ© au transport de personnes sur de longues distances et permettant le transport des occupants du vĂ©hicule principalement en places assises ; 1. 8. Autobus articulĂ© ou autocar articulĂ© autobus ou autocar composĂ© d'au moins deux tronçons rigides reliĂ©s entre eux par des sections articulĂ©es, lesquelles permettent la libre circulation des voyageurs ; les sections rigides sont reliĂ©es de façon permanente et ne peuvent ĂȘtre disjointes que par une opĂ©ration nĂ©cessitant des installations spĂ©cifiques. 2. VĂ©hicules de catĂ©gorie N vĂ©hicules Ă moteur conçus et construits pour le transport de marchandises et ayant au moins quatre roues 2. 1. VĂ©hicule de catĂ©gorie N1 vĂ©hicule conçu et construit pour le transport de marchandises ayant un poids maximal infĂ©rieur ou Ă©gal Ă 3, 5 tonnes ; 2. 2. VĂ©hicule de catĂ©gorie N2 vĂ©hicule conçu et construit pour le transport de marchandises ayant un poids maximal supĂ©rieur Ă 3, 5 tonnes et infĂ©rieur ou Ă©gal Ă 12 tonnes ; 2. 3. VĂ©hicule de catĂ©gorie N3 vĂ©hicule conçu et construit pour le transport de marchandises ayant un poids maximal supĂ©rieur Ă 12 tonnes ; 2. 4. Camionnette vĂ©hicule de catĂ©gorie N1 ne rĂ©pondant pas Ă la dĂ©finition du vĂ©hicule de catĂ©gorie L6e ou L7e. 3. VĂ©hicules de catĂ©gorie O vĂ©hicules remorquĂ©s 3. 1. VĂ©hicule de catĂ©gorie O1 vĂ©hicule remorquĂ© ayant un poids maximal infĂ©rieur ou Ă©gal Ă 0, 75 tonne ; 3. 2. VĂ©hicule de catĂ©gorie O2 vĂ©hicule remorquĂ© ayant un poids maximal supĂ©rieur Ă 0, 75 tonne et infĂ©rieur ou Ă©gal Ă 3, 5 tonnes ; 3. 3. VĂ©hicule de catĂ©gorie O3 vĂ©hicule remorquĂ© ayant un poids maximal supĂ©rieur Ă 3, 5 tonnes et infĂ©rieur ou Ă©gal Ă 10 tonnes ; 3. 4. VĂ©hicule de catĂ©gorie O4 vĂ©hicule remorquĂ© ayant un poids maximal supĂ©rieur Ă 10 tonnes ; 3. 5. Remorque vĂ©hicule non automoteur sur roues, destinĂ© Ă ĂȘtre tractĂ© par un autre vĂ©hicule ; 3. 6. Semi-remorque remorque dont une partie apprĂ©ciable de son poids et du poids de son chargement est supportĂ©e par le vĂ©hicule tracteur. 4. VĂ©hicules de catĂ©gorie L vĂ©hicules Ă moteur Ă deux ou trois roues et quadricycles Ă moteur 4. 1. VĂ©hicule de catĂ©gorie L1e vĂ©hicule Ă deux roues dont la vitesse maximale par construction est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă 6 km / h et ne dĂ©passe pas 45 km / h et Ă©quipĂ© d'un moteur d'une cylindrĂ©e ne dĂ©passant pas 50 cm Âł s'il est Ă combustion interne ou d'une puissance maximale nette n'excĂ©dant pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur ; 4. 2. VĂ©hicule de catĂ©gorie L2e vĂ©hicule Ă trois roues L2e dont la vitesse maximale par construction est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă 6 km / h et ne dĂ©passe pas 45 km / h et Ă©quipĂ© d'un moteur d'une cylindrĂ©e ne dĂ©passant pas 50 cm Âł s'il est Ă allumage commandĂ© ou d'une puissance maximale nette n'excĂ©dant pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur ; 4. 3. VĂ©hicule de catĂ©gorie L3e vĂ©hicule Ă deux roues sans side-car, Ă©quipĂ© d'un moteur d'une cylindrĂ©e supĂ©rieure Ă 50 cm Âł s'il est Ă combustion interne et / ou dont la vitesse maximale par construction est supĂ©rieure Ă 45 km / h ; 4. 4. VĂ©hicule de catĂ©gorie L4e vĂ©hicule Ă deux roues avec side-car, Ă©quipĂ© d'un moteur d'une cylindrĂ©e supĂ©rieure Ă 50 cm Âł s'il est Ă combustion interne et / ou dont la vitesse maximale par construction est supĂ©rieure Ă 45 km / h ; 4. 5. VĂ©hicule de catĂ©gorie L5e vĂ©hicule Ă trois roues symĂ©triques, Ă©quipĂ© d'un moteur d'une cylindrĂ©e supĂ©rieure Ă 50 cm Âł s'il est Ă combustion interne et / ou dont la vitesse maximale par construction est supĂ©rieure Ă 45 km / h ; 4. 6. VĂ©hicule de catĂ©gorie L6e vĂ©hicule Ă moteur Ă quatre roues dont le poids Ă vide n'excĂšde pas 350 kilogrammes, la vitesse maximale par construction est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă 6 km / h et ne dĂ©passe pas 45 km / h et la cylindrĂ©e n'excĂšde pas 50 cm Âł pour les moteurs Ă allumage commandĂ© ou dont la puissance maximale nette n'excĂšde pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur ; 4. 7. VĂ©hicule de catĂ©gorie L7e vĂ©hicule Ă moteur Ă quatre roues dont la puissance maximale nette du moteur est infĂ©rieure ou Ă©gale Ă 15 kilowatts, le poids Ă vide n'excĂšde pas 550 kilogrammes pour les quadricycles affectĂ©s au transport de marchandises et 400 kilogrammes pour les quadricycles destinĂ©s au transport de personnes, et qui n'est pas de catĂ©gorie L6e ; 4. 8. Cyclomoteur vĂ©hicule de catĂ©gorie L1e ou L2e ; 4. 9. Motocyclette vĂ©hicule de catĂ©gorie L3e ou L4e et dont la puissance n'excĂšde pas 73, 6 kilowatts 100 ch ; l'adjonction d'un side-car Ă une motocyclette ne modifie pas le classement de celle-ci ; 4. 10. Motocyclette lĂ©gĂšre motocyclette dont la cylindrĂ©e n'excĂšde pas 125 cm Âł et dont la puissance n'excĂšde pas 11 kilowatts ; les motocyclettes qui, avant le 5 juillet 1996, Ă©taient considĂ©rĂ©es comme motocyclettes lĂ©gĂšres ou qui avaient Ă©tĂ© rĂ©ceptionnĂ©es comme telles restent classĂ©es dans ces catĂ©gories aprĂšs cette date, Ă l'exception des vĂ©hicules Ă deux roues Ă moteur dont la cylindrĂ©e n'excĂšde pas 50 cm Âł et dont la vitesse n'excĂšde pas 45 km / h munis d'un embrayage ou d'une boĂźte de vitesses non automatique qui sont des cyclomoteurs ; les vĂ©hicules Ă deux roues Ă moteur d'une cylindrĂ©e n'excĂ©dant pas 125 cm Âł mis en circulation sous le genre " vĂ©lomoteur " avant le 1er mars 1980 sont considĂ©rĂ©s comme des motocyclettes lĂ©gĂšres ; l'adjonction d'un side-car Ă une motocyclette lĂ©gĂšre ne modifie pas le classement de celle-ci ; 4. 11. Tricycle Ă moteur vĂ©hicule de catĂ©gorie L5e, dont le poids Ă vide n'excĂšde pas 1 000 kilogrammes, la charge utile n'excĂšde pas 1 500 kilogrammes pour les tricycles destinĂ©s au transport de marchandises et 300 kilogrammes pour les tricycles destinĂ©s au transport de personnes ; 4. 12. Quadricycle lĂ©ger Ă moteur vĂ©hicule de catĂ©gorie L6e, dont la charge utile n'excĂšde pas 200 kilogrammes ; 4. 13. Quadricycle lourd Ă moteur vĂ©hicule de catĂ©gorie L7e, dont la charge utile n'excĂšde pas 1 000 kilogrammes s'ils sont destinĂ©s au transport de marchandises et 200 kilogrammes s'ils sont destinĂ©s au transport de personnes. 5. VĂ©hicules agricoles ou forestiers un vĂ©hicule destinĂ© Ă l'exploitation forestiĂšre est assimilĂ© Ă la catĂ©gorie correspondante du vĂ©hicule agricole ; 5. 1. VĂ©hicules de catĂ©gorie T Ă roues ou C Ă chenilles vĂ©hicules agricoles Ă moteur 5. 1. 1. Tracteur agricole vĂ©hicule Ă moteur, Ă roues ou Ă chenilles, ayant au moins deux essieux et une vitesse maximale par construction Ă©gale ou supĂ©rieure Ă 6 km / h, dont la fonction rĂ©side essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spĂ©cialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains Ă©quipements interchangeables destinĂ©s Ă des usages agricoles ou tracter des vĂ©hicules remorquĂ©s agricoles ; 5. 1. 2. VĂ©hicule de catĂ©gorie T1 ou C1 tracteur agricole dont la vitesse maximale par construction n'est pas supĂ©rieure Ă 40 km / h, dont la voie minimale de l'essieu le plus proche du conducteur est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă 1 150 mm, la masse Ă vide en ordre de marche supĂ©rieure Ă 600 kilogrammes et la garde au sol infĂ©rieure ou Ă©gale Ă 1 000 mm ; 5. 1. 3. VĂ©hicule de catĂ©gorie T2 ou C2 tracteur agricole dont la vitesse maximale par construction n'est pas supĂ©rieure Ă 40 km / h, dont la voie minimale est infĂ©rieure Ă 1 150 mm, la masse Ă vide en ordre de marche supĂ©rieure Ă 600 kilogrammes et la garde au sol infĂ©rieure ou Ă©gale Ă 600 mm ; 5. 1. 4. VĂ©hicule de catĂ©gorie T3 ou C3 tracteur agricole dont la vitesse maximale par construction n'est pas supĂ©rieure Ă 40 km / h d'une masse Ă vide en ordre de marche infĂ©rieure ou Ă©gale Ă 600 kilogrammes ; 5. 1. 5. VĂ©hicule de catĂ©gorie T4 ou C4 tracteur agricole spĂ©cial dont la vitesse maximale par construction n'est pas supĂ©rieure Ă 40 km / h ; 5. 1. 6. VĂ©hicule de catĂ©gorie T5 ou C5 tracteur agricole Ă vitesse maximale par construction supĂ©rieure Ă 40 km / h ; 5. 2. VĂ©hicules de catĂ©gorie R vĂ©hicules agricoles remorquĂ©s 5. 2. 1. Remorque agricole vĂ©hicule remorquĂ© destinĂ© au transport et conçu pour ĂȘtre attelĂ© Ă un tracteur agricole ou Ă une machine agricole automotrice ; 5. 2. 2. Semi-remorque agricole remorque agricole dont une partie de son poids et du poids de son chargement repose en partie sur le vĂ©hicule tracteur ; 5. 2. 3. Est assimilĂ© Ă un vĂ©hicule agricole remorquĂ© tout vĂ©hicule remorquĂ© comportant un outil Ă demeure si le rapport entre le poids total en charge et le poids Ă vide du vĂ©hicule est supĂ©rieur ou Ă©gal Ă la valeur 3 et si le vĂ©hicule n'est pas conçu pour le traitement de matiĂšres ; 5. 2. 4. VĂ©hicule de catĂ©gorie R1a remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux infĂ©rieur ou Ă©gal Ă 1 500 kilogrammes et conçue pour une vitesse infĂ©rieure ou Ă©gale Ă 40 km / h ; 5. 2. 5. VĂ©hicule de catĂ©gorie R1b remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux infĂ©rieur ou Ă©gal Ă 1 500 kilogrammes et conçue pour une vitesse supĂ©rieure Ă 40 km / h ; 5. 2. 6. VĂ©hicule de catĂ©gorie R2a remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supĂ©rieur Ă 1 500 kilogrammes et infĂ©rieur ou Ă©gal Ă 3 500 kilogrammes et conçue pour une vitesse infĂ©rieure ou Ă©gale Ă 40 km / h ; 5. 2. 7. VĂ©hicule de catĂ©gorie R2b remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supĂ©rieur Ă 1 500 kilogrammes et infĂ©rieur ou Ă©gal Ă 3 500 kilogrammes et conçue pour une vitesse supĂ©rieure Ă 40 km / h ; 5. 2. 8. VĂ©hicule de catĂ©gorie R3a remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supĂ©rieur Ă 3 500 kilogrammes et infĂ©rieur ou Ă©gal Ă 21 000 kilogrammes et conçue pour une vitesse infĂ©rieure ou Ă©gale Ă 40 km / h ; 5. 2. 9. VĂ©hicule de catĂ©gorie R3b remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supĂ©rieur Ă 3 500 kilogrammes et infĂ©rieur ou Ă©gal Ă 21 000 kilogrammes et conçue pour une vitesse supĂ©rieure Ă 40 km / h ; 5. 2. 10. VĂ©hicule de catĂ©gorie R4a remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supĂ©rieur Ă 21 000 kilogrammes et conçue pour une vitesse infĂ©rieure ou Ă©gale Ă 40 km / h ; 5. 2. 11. VĂ©hicule de catĂ©gorie R4b remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supĂ©rieur Ă 21 000 kilogrammes et conçue pour une vitesse supĂ©rieure Ă 40 km / h ; 5. 3. VĂ©hicules de catĂ©gorie S machines ou instruments agricoles remorquĂ©s 5. 3. 1. Machine ou instrument agricole remorquĂ© vĂ©hicule remorquĂ© non destinĂ© principalement au transport et conçu pour ĂȘtre attelĂ© Ă un tracteur agricole ou Ă une machine agricole automotrice et qui modifie la fonction du vĂ©hicule tracteur ou lui apporte une fonction nouvelle ; 5. 3. 2. Est assimilĂ© Ă une machine ou instrument agricole remorquĂ© tout vĂ©hicule comportant un outil Ă demeure ou conçu pour le traitement des matiĂšres, si le rapport entre le poids total en charge et le poids Ă vide du vĂ©hicule est infĂ©rieur Ă la valeur 3. 5. 3. 3. VĂ©hicule de catĂ©gorie S1a machine ou instrument agricole remorquĂ© ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux infĂ©rieur ou Ă©gal Ă 3, 5 tonnes et conçu pour une vitesse infĂ©rieure ou Ă©gale Ă 40 km / h ; 5. 3. 4. VĂ©hicule de catĂ©gorie S1b machine ou instrument agricole remorquĂ© ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux infĂ©rieur ou Ă©gal Ă 3, 5 tonnes et conçu pour une vitesse supĂ©rieure Ă 40 km / h ; 5. 3. 5. VĂ©hicule de catĂ©gorie S2a machine ou instrument agricole remorquĂ© ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supĂ©rieur Ă 3, 5 tonnes et conçu pour une vitesse infĂ©rieure ou Ă©gale Ă 40 km / h ; 5. 3. 6. VĂ©hicule de catĂ©gorie S2b machine ou instrument agricole remorquĂ© ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supĂ©rieur Ă 3, 5 tonnes et conçu pour une vitesse supĂ©rieure Ă 40 km / h ; 5. 4. Machine agricole automotrice appareil pouvant Ă©voluer par ses propres moyens, normalement destinĂ© Ă l'exploitation agricole et dont la vitesse de marche par construction ne peut excĂ©der 25 km / h en palier ; cette vitesse est portĂ©e Ă 40 km / h pour les appareils dont la largeur est infĂ©rieure ou Ă©gale Ă 2, 55 mĂštres et dont les limites de cylindrĂ©e ou de puissance sont supĂ©rieures Ă celles de la catĂ©gorie L6e. Des dispositions spĂ©ciales dĂ©finies par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© des transports, prises aprĂšs consultation du ministre chargĂ© de l'agriculture, sont applicables aux machines agricoles automotrices Ă un seul essieu. 6. Autres vĂ©hicules 6. 1. Engin de service hivernal vĂ©hicule Ă moteur de transport de marchandises, d'un poids total autorisĂ© en charge supĂ©rieur Ă 3, 5 tonnes, ou tracteur agricole appartenant aux collectivitĂ©s gestionnaires des voies publiques ou aux personnes agissant pour leur compte, lorsqu'ils sont Ă©quipĂ©s d'outils spĂ©cifiques destinĂ©s Ă lutter contre le verglas ou la neige sur les voies ouvertes Ă la circulation publique ; un arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© des transports dĂ©finit les caractĂ©ristiques de ces outils ; 6. 2. Engin spĂ©cial engin automoteur ou remorquĂ© servant Ă l'Ă©lĂ©vation, au gerbage ou au transport de produits de toute nature, Ă l'exclusion du transport de personnes autres que le conducteur et Ă©ventuellement un convoyeur, et dont la vitesse ne peut excĂ©der par construction 25 km / h ; 6. 3. VĂ©hicule de collection vĂ©hicule de plus de trente ans d'Ăąge, qui ne peut satisfaire aux prescriptions techniques exigĂ©es par le prĂ©sent livre ; 6. 4. VĂ©hicule d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral vĂ©hicule d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral prioritaire ou bĂ©nĂ©ficiant de facilitĂ©s de passage ; 6. 5. VĂ©hicule d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral prioritaire vĂ©hicule des services de police, de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l'incendie, d'intervention des unitĂ©s mobiles hospitaliĂšres ou, Ă la demande du service d'aide mĂ©dicale urgente, affectĂ© exclusivement Ă l'intervention de ces unitĂ©s et du ministĂšre de la justice affectĂ© au transport des dĂ©tenus ou au rĂ©tablissement de l'ordre dans les Ă©tablissements pĂ©nitentiaires ; 6. 6. VĂ©hicule d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral bĂ©nĂ©ficiant de facilitĂ©s de passage ambulance de transport sanitaire, vĂ©hicule d'intervention d'ElectricitĂ© de France et de Gaz de France, du service de la surveillance de la SociĂ©tĂ© nationale des chemins de fer français, de transports de fonds de la Banque de France, des associations mĂ©dicales concourant Ă la permanence des soins, des mĂ©decins lorsqu'ils participent Ă la garde dĂ©partementale, de transports de produits sanguins et d'organes humains, engin de service hivernal et, sur autoroutes ou routes Ă deux chaussĂ©es sĂ©parĂ©es, vĂ©hicule d'intervention des services gestionnaires de ces voies ; 6. 7. VĂ©hicule spĂ©cialisĂ© vĂ©hicule de catĂ©gorie M, N, O, T ou C prĂ©vu pour une fonction qui requiert un amĂ©nagement ou un Ă©quipement spĂ©cifique ; 6. 8. VĂ©hicule spĂ©cialisĂ© dans les opĂ©rations de remorquage vĂ©hicule spĂ©cialisĂ© dont l'amĂ©nagement comporte un engin de levage installĂ© Ă demeure permettant le remorquage d'un vĂ©hicule en panne ou accidentĂ© avec ou sans soulĂšvement du train avant ou du train arriĂšre de ce dernier ; 6. 9. MatĂ©riel de travaux publics matĂ©riel spĂ©cialement conçu pour les travaux publics, ne servant pas normalement sur route au transport de marchandises ou de personnes autres que deux convoyeurs et dont la liste est Ă©tablie par le ministre chargĂ© des transports ; 6. 10. Cycle vĂ©hicule ayant au moins deux roues et propulsĂ© exclusivement par l'Ă©nergie musculaire des personnes se trouvant sur ce vĂ©hicule, notamment Ă l'aide de pĂ©dales ou de manivelles ; 6. 11. Cycle Ă pĂ©dalage assistĂ© cycle Ă©quipĂ© d'un moteur auxiliaire Ă©lectrique d'une puissance nominale continue maximale de 0, 25 kilowatt, dont l'alimentation est rĂ©duite progressivement et finalement interrompue lorsque le vĂ©hicule atteint une vitesse de 25 km / h, ou plus tĂŽt si le cycliste arrĂȘte de pĂ©daler. 7. Ensembles de vĂ©hicules 7. 1. Train double ensemble composĂ© d'un vĂ©hicule articulĂ© et d'une semi-remorque dont l'avant repose soit sur un avant-train, soit sur le train roulant arriĂšre coulissant de la premiĂšre semi-remorque qui tient alors lieu d'avant-train ; 7. 2. Train routier ensemble constituĂ© d'un vĂ©hicule Ă moteur auquel est attelĂ©e une remorque ou une semi-remorque dont l'avant repose sur un avant-train ; 7. 3. VĂ©hicule articulĂ© ensemble composĂ© d'un vĂ©hicule tracteur et d'une R311-2 La masse des batteries de propulsion des motocyclettes, des quadricycles et tricycles Ă moteur et des cyclomoteurs Ă©lectriques n'est pas prise en compte pour la dĂ©termination des poids visĂ©s au prĂ©sent R311-3 En cas d'infraction aux dispositions du prĂ©sent titre, si le mauvais Ă©tat du vĂ©hicule crĂ©e un danger important pour les autres usagers ou constitue une menace pour l'intĂ©gritĂ© de la chaussĂ©e, l'immobilisation peut ĂȘtre prescrite dans les conditions prĂ©vues aux articles L. .