Comment déposer une demande de mise en liberté ? Quel est le juge compétent pour prononcer la remise en liberté ? Quels sont les recours contre un refus de remise en liberté ? Qu’est-ce que le référé détention ? La remise en liberté peut-elle être ordonnée pour raison de santé ? Une personne mise en examen c’est-à -dire une personne à l’encontre de laquelle il existe, selon le juge d’instruction, des indices graves ou concordants laissant présumer qu’elle a participé, comme auteur ou complice, à la réalisation d’un crime ou d’un délit peut être placée en détention provisoire Dans les conditions prévues par la loi [1] Pour une durée limitée [2] Voir brève sur la détention provisoire. Il se peut néanmoins qu’elle soit remise en liberté, soit à sa demande soit à l’initiative du juge d’instruction ou du Procureur de République. I. La demande de mise en liberté de la personne détenue provisoirement. La personne placée en détention provisoire ou son avocat peut, à tout moment, demander sa mise en liberté [3]. Le rôle de l’avocat pénaliste est alors double Il doit construire un solide dossier pour la demande de mise en liberté, constitué le plus souvent d’une promesse d’embauche et d’une attestation d’hébergement. Pour ce faire, il doit devenir l’intermédiaire entre son client et les proches et employeurs de ce dernier. Sur la base de ce dossier, il doit rédiger un mémoire de demande de mise en liberté, afin que les chances de réussite soient les meilleures. Cette demande est adressée au Juge d’instruction. En pratique, le détenu peut également effectuer sa demande de mise en liberté par déclaration auprès du chef de l’établissement pénitentiaire, qui la transmet à la juridiction. Le juge d’instruction communique immédiatement le dossier au Procureur de la République afin que ce dernier puisse prendre ses réquisitions. Le juge d’instruction a alors deux possibilités Soit le Juge d’instruction donne une suite favorable à la demande, Soit il transmet le dossier et son avis motivé au juge des libertés et de la détention, dans les cinq jours suivant la communication au Procureur de la République. Le juge des libertés et de la détention doit ensuite statuer dans un délai de trois jours. S’il ne statue pas dans ce délai, il est possible de saisir directement la chambre de l’instruction de la demande de mise en liberté. La chambre de l’instruction dispose alors d’un délai de 20 jours pour statuer. Si ce délai n’est pas respecté, la personne est automatiquement remise en liberté. La mise en liberté de la personne placée en détention provisoire doit être ordonnée dans deux cas Lorsque les conditions de mise en détention provisoire ne sont plus remplies, Lorsque la détention provisoire excède une durée raisonnable. La mise en liberté, lorsqu’elle est accordée, peut être assortie de mesures de contrôle judiciaire. Si une personne est détenue en exécution d’une condamnation et qu’elle forme appel de cette décision de condamnation, elle demeure détenue sous le régime de la détention provisoire et peut former des demandes de mise en liberté, jusqu’à l’audience devant la cour d’appel, selon les modalités des articles 148-1 et 148-2 du Code de Procédure pénale [4]. II. La mise en liberté à l’initiative du juge d’instruction ou du Procureur de la République. La mise en liberté peut être ordonnée d’office par le juge d’instruction, après avis du Procureur de la République [5]. Le Procureur de la République peut également la requérir à tout moment. Le juge d’instruction peut alors soit ordonner la mise en liberté de la personne, soit, dans les cinq jours suivant les réquisitions du Procureur de la République, transmettre le dossier et son avis motivé, au Juge des libertés et de la détention, qui statue dans un délai de trois jours [6]. Une fois de plus, la mise en liberté de la personne placée en détention provisoire doit être ordonnée lorsque les conditions de mise en détention provisoire ne sont plus remplies et/ou lorsque la détention provisoire excède une durée raisonnable. Quand elle est accordée, la mise en liberté peut être assortie de mesures de contrôle judiciaire. III. La remise en liberté en raison de l’état de santé du détenu. Lorsqu’il n’existe pas de risque grave de renouvellement de l’infraction, la mise en liberté d’une personne placée en détention provisoire peut être ordonnée, d’office ou à la demande de l’intéressé, lorsqu’une expertise médicale établit que cette personne est atteinte d’une pathologie engageant le pronostic vital ou que son état de santé physique ou mentale est incompatible avec le maintien en détention [7]. IV. L’appel des ordonnances de refus de mise en liberté. L’appel des ordonnances de refus de mise en liberté se fait auprès de la chambre de l’instruction, dans un délai de dix jours à compter de la notification ou de la signification de la décision [8]. En pratique, la personne en détention provisoire peut interjeter appel de l’ordonnance de refus de mise en liberté en s’adressant au chef de son établissement pénitentiaire, qui transmet cette demande au greffe de la juridiction qui a rendu la décision. Son avocat peut également interjeter appel directement par déclaration auprès du greffe de la juridiction qui a rendu la décision [9]. V. Le référé-détention. Lorsqu’une ordonnance de mise en liberté d’une personne placée en détention provisoire est rendue contrairement aux réquisitions du Procureur de la République, ce dernier dispose d’un délai de quatre heures, pendant lequel la personne n’est pas remise en liberté, pour former appel de l’ordonnance devant le Juge d’instruction ou le Juge des libertés et de la détention, et pour saisir dans le même temps le premier président de la cour d’appel d’un référé-détention, c’est-à -dire que si ce dernier l’estime nécessaire, il peut ordonner la suspension de la mise en liberté et donc le maintien en détention jusqu’à ce que la chambre de l’instruction statue sur l’appel du Procureur de la République dans un délai maximal de dix jours. Le premier président de la cour d’appel doit statuer au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant la demande. Pendant ce délai, les effets de l’ordonnance de mise en liberté sont suspendus et la personne reste en détention [10]. Recommandez-vous cet article ? Donnez une note de 1 à 5 à cet article L’avez-vous apprécié ? Notes de l'article [1] articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale [2] articles 145-1 et suivants du Code de procédure pénale [3] article 148 du Code de procédure pénale [4] article 367 du Code de procédure pénale en matière criminelle et article 498-1 en matière correctionnelle [5] article 147 du Code de procédure pénale [6] article 147 du Code de procédure pénale [7] article 147-1 du Code de procédure pénale [8] article 186 du Code de procédure pénale [9] articles 502 et 503 du Code de procédure pénale [10] article 187-3 du Code de procédure pénale
Maisle magistrat n'a en revanche pas retenu les poursuites pour crimes contre l'humanité, estimant que les faits étaient prescrits. Offre limitée. 2 mois pour 1€ sans engagement Je m'abonne
Lacour d'assises. La cour d'assises juge les crimes (infractions les plus graves) passibles de la réclusion jusqu'à la perpétuité (en première instance et en appel). Par exemple, pour
Une nouvelle de Wikinews, la source d'informations que vous pouvez écrire. Publié le 1er juillet 2010 C'est un séisme » qui s'est produit, hier, dans l'institution judiciaire, du moins pour l'observateur lambda. La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la Cour d'assises de Paris condamnant Yvan Colonna à la réclusion criminelle à perpétuité avec une peine de sûreté de 22 ans. Le berger corse avait été reconnu coupable de l'assassinat du préfet Claude Érignac, par la cour d'assises spéciale. À la différence des autres juridictions d'assise, le jury n'est composé que de magistrats professionnels. Cette cassation a pour effet immédiat d'annuler tous les effets de la condamnation. Yvan Colonna sera donc jugé une troisième fois pour les faits qui lui sont reprochés. L'article 331 du CPP en question L'article 331 du code de procédure pénale Les témoins déposent séparément l'un de l'autre, dans l'ordre établi par le président. Les témoins doivent, sur la demande du président, faire connaître leurs nom, prénoms, âge, profession, leur domicile ou résidence, s'ils connaissaient l'accusé avant le fait mentionné dans l'arrêt de renvoi, s'ils sont parents ou alliés, soit de l'accusé, soit de la partie civile, et à quel degré. Le président leur demande encore s'ils ne sont pas attachés au service de l'un ou de l'autre. Avant de commencer leur déposition, les témoins prêtent le serment de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité ». Cela fait, les témoins déposent oralement. Le président peut autoriser les témoins à s'aider de documents au cour de leur audition. Sous réserve des dispositions de l'article 309, les témoins ne sont pas interrompus dans leur déposition. Les témoins déposent uniquement, soit sur les faits reprochés à l'accusé, soit sur sa personnalité et sur sa moralité. Lors de l'audience publique de la chambre criminelle, l'avocat général avait conclu au rejet du pourvoi. La formation de jugement n'a pas suivi l'intéressé en prononçant l'annulation du procès d'assise. Ne jugeant que le droit, la Cour de cassation a fondé sa décision sur un vice de procédure soulevé par les avocats de la défense lors du procès d'appel. Ce moyen est tiré de la méconnaissance de l'article 331 du code de procédure pénale qui pose le principe suivant les témoins ne sont pas interrompus dans leur déposition. » Lors de l'audience d'appel, la défense avait cité Monsieur Mannarini en tant qu'expert. L'intéressé est retraité, et a produit une étude balistique détaillée à la demande de la défense. Dans son rapport, il énonçait clairement que les coups de feu mortels sur le préfet Érignac ont été commis par une personne mesurant 1 m 85. M. Yvan Colonna ne mesurant que 1 m 71, ces conclusions ont provoqué l'énervement de l'avocat général et des parties civiles. Lors de l'exposé de M. Mannarini, les parties adverses ont voulu le décridibiliser en mettant en doute ses compétences en balistique. Bombardé de questions avant même qu'il ait pu terminé son exposé, l'expert de la défense avait manifesté son agacement devant la cour. L'audience a été interrompue puis le témoignage avait repris le lendemain matin. La défense avait porté à la connaissance du président que les prescriptions de l'article 331 du CPP avaient été méconnues. Selon Me Ludovic Pinto, avocat au Barreau de Lyon, l'arrêt rendu constitue tout sauf une surprise pour les spécialistes de la cassation en matière pénale. » Dans plusieurs billets, il note le coup de maître de la défense d'avoir réussi à provoquer un tel vice de forme. Dans toute affaire d'assise, les chausse-trappes sont nombreuses dans les procès d'assises et se multiplient lorsque l'affaire devient complexe. En revanche, le taux de cassation en matière pénale n'est que de 5 % contre 25 % en matière civile. en matière pénale, la chambre criminelle de la Cour de cassation a pour politique de ne censurer qu'avec parcimonie les décisions des juges du fond, » note Me Pinto. Il devient rarissime en procès d'assise. Des réactions très contrastées La défense a accueilli avec satisfaction, la cassation de la condamnation d'Yvan Colonna. C'est la première marche vers la consécration de son innocence » a notamment déclaré Me Pascal Garbarini. Ce n'est pas seulement la victoire d'Yvan Colonna, c'est aussi la victoire du droit. La Cour de cassation a rendu une décision difficile dans une affaire sensible » ajoute Me Patrice Spinosi. En revanche, le choc a été rude pour la veuve du préfet Érignac Cette décision ne concerne qu'une minime chose pour moi, pour un sujet d'une importance extrême » s'est-elle exprimée sur Europe 1. S'estimant prête d'affronter l'épreuve, Je le ferai avec mes enfants et là , je serai plus combative qu'aujourd'hui où je suis quand même un peu assommée », a-t-elle ajouté. Michèle Alliot-Marie a, pour sa part, manifesté sa sympathie à l'égard de la famille Érignac qui a attendu pendant de nombreuses années que la justice soit rendue. » Cette décision ne porte en rien sur la question de fond de la culpabilité d'Yvan Colonna, » a-t-elle ajouté, égratignant au passage la présomption d'innocence. Cette nouvelle déclaration ne manquera pas être relevée par les avocats d'Yvan Colonna. La presse corse ne fait pas dans la dentelle pour commenter la décision de justice. Le quotidien 24 Ore in Corsica publie à la Une Sarko, giflé et cassé. » avant de consacrer les trois pages suivantes sur l'affaire. Sources fr – Ludovic Pinto, Vice de procédure au procès Colonna ? ». 15 février 2009. fr – Ludovic Pinto, Cassation dans l'affaire Colonna ce blog vous l'avait prédit ! ». 1er juillet 2010. fr – Ludovic Pinto, Affaire Colonna plaidoiries à la Cour de cassation mercredi ». 21 juin 2010. fr – Nouveau procès Colonna la veuve Erignac est assommée» ». 20 minutes, 1er juillet 2010. fr – Article 331 du CPP ». Légifrance, 1er juillet 2010. Page Droit en France » de Wikinews. L'actualité du droit français.
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Contexte Avant la Seconde Guerre mondiale, les procès n’avaient jamais joué un rôle majeur dans les efforts visant à rétablir la paix après un conflit international. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, par exemple, les Alliés victorieux forcent plutôt l’Allemagne à céder des territoires et à payer des sommes importantes en guise de réparation pour avoir mené une guerre d’agression. Cependant, les atrocités à grande échelle commises par l'Allemagne nazie et les puissances de l'axe pendant le second conflit incitent les Alliés à revoir leurs objectifs de guerre et juger les responsables devant un tribunal. En octobre 1943, le président américain Franklin D. Roosevelt, le Premier ministre britannique Winston Churchill et le Secrétaire général soviétique Josef Staline signent la Déclaration de Moscou sur les atrocités allemandes. Celle-ci stipule qu’au moment d’un armistice, les Allemands qui ont été responsables d’atrocités seront renvoyés dans les pays où les crimes ont été commis, pour y être jugés et condamnés selon les lois de la nation concernée. Les grands » criminels de guerre dont les crimes ne seraient liés à aucun lieu géographique en particulier seront punis par décision conjointe des gouvernements alliés. Le Tribunal militaire international de Nuremberg En août 1945, la Grande-Bretagne, la France, l’Union soviétique et les États-Unis signent l’accord et la charte de Londres également appelée charte de Nuremberg. Le document établit un Tribunal militaire international TMI à Nuremberg, en Allemagne, pour juger les principaux criminels de guerre allemands. Il attribue au TMI la compétence pour les crimes contre la paix, les crimes de guerre, et les crimes contre l’humanité, qui comprennent entre autres le meurtre, l’extermination, la réduction en esclavage, la déportation [...] ou les persécutions pour des raisons politiques, raciales ou religieuses. » Le plus célèbre des procès pour crimes de guerre tenus après la guerre est celui de 22 hauts fonctionnaires allemands devant le TMI à Nuremberg. Commencé le 20 novembre 1945, il rend son verdict le 1er octobre 1946, condamnant 19 des accusés et en acquittant 3. Douze sont condamnés à mort, dont le maréchal du Reich Hermann Göring, Hans Frank, Alfred Rosenberg et Julius Streicher. Le TMI condamne trois accusés à la prison à vie et quatre autres à des peines d’emprisonnement allant de 10 à 20 ans. En plus du TMI de Nuremberg, les puissances alliées créent le Tribunal militaire international pour l’Extrême-Orient à Tokyo en 1946, qui a jugé les principaux responsables japonais. Les autres procès de Nuremberg Sous l’égide du TMI de Nuremberg, les tribunaux militaires américains mènent 12 autres procès. Ils sont souvent désignés collectivement comme Subsequent Nuremberg proceedings, les poursuites consécutives au procès de Nuremberg. Entre décembre 1946 et avril 1949, les procureurs américains jugent 177 personnes et obtiennent la condamnation de 97 accusés. Parmi les groupes qui ont été jugés, il y a d'éminents médecins, des membres des Einsatzgruppen, des membres de l’administration judiciaire allemande et du ministère des Affaires étrangères allemand, des membres du haut commandement allemand, et des industriels allemands de premier plan. Les procès dans les zones d’occupation alliées Dans l’immédiate après-guerre, chacune des quatre puissances alliées occupant l’Allemagne et l’Autriche — la France, la Grande-Bretagne, l’Union soviétique et les États-Unis — juge divers auteurs d’infractions commises en temps de guerre dans sa zone d’occupation. La vaste majorité des procès pour crimes de guerre d’après 1945 concernent des fonctionnaires et des officiers de rang inférieur. Une grande partie de nos premières connaissances sur le système concentrationnaire allemand provient des preuves et des témoignages de certains de ces procès. Pour les responsables de l’occupation alliée, la reconstruction du système judiciaire allemand représente une étape importante de la dénazification de l’Allemagne. La loi n° 10 du Conseil de contrôle allié de décembre 1945 autorise les tribunaux allemands à juger les crimes contre l’humanité commis pendant les années de guerre par des citoyens allemands contre d’autres ressortissants ou contre des apatrides en Allemagne. En conséquence, des crimes tels que le meurtre par les nazis de personnes handicapées qu'ils dénommaient euthanasie », dont les victimes et les auteurs étaient majoritairement allemands, sont jugés par des tribunaux allemands nouvellement reconstitués. Les procès d’après-guerre en Allemagne En 1949, l’Allemagne est officiellement divisée en deux pays distincts. La République fédérale d’Allemagne RFA, Allemagne de l’Ouest est établie dans les zones occupées par la Grande-Bretagne, la France et les États-Unis et est alliée à ces pays. La République démocratique allemande RDA, Allemagne de l’Est est établie dans la zone d’occupation soviétique et est alliée à l’URSS. Au cours des décennies suivantes, les deux pays continuent à organiser des procès contre les accusés de l’ère nazie. Depuis 1949, la République fédérale d’Allemagne soit l’Allemagne de l’Ouest avant la chute du mur de Berlin en 1989, puis l’Allemagne unifiée a mené plus de 900 procès pour juger des personnes accusées de crimes de l’époque nationale-socialiste. Ils ont été critiqués parce que la plupart des accusés ont été acquittés ou ont reçu des peines clémentes. En outre, des milliers de fonctionnaires et d’auteurs présumés nazis n’ont jamais été jugés, et beaucoup ont retrouvé les professions qu’ils exerçaient sous le Troisième Reich. Par exemple, les anciens fonctionnaires nazis ont constitué la majorité des juges en Allemagne de l’Ouest pendant plusieurs décennies après la guerre. Les autres procès d’après-guerre De nombreuses nations que l’Allemagne a occupées pendant la Seconde Guerre mondiale ou qui ont collaboré avec les Allemands dans la persécution de populations civiles, notamment les Juifs, ont également jugé des criminels allemands ainsi que leurs propres citoyens, auteurs de crimes pendant la guerre. La Tchécoslovaquie, la France, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie et l’Union soviétique, entre autres, ont ainsi jugé des milliers d’accusés. Dès 1943, soit bien avant la fin de la guerre, l’Union soviétique avait déjà tenu son premier procès à Krasnodar contre des collaborateurs locaux. En Pologne, le Tribunal national suprême a jugé 49 fonctionnaires nazis qui avaient commis des crimes pendant l’occupation nazie du pays. Parmi eux se trouvait Rudolf Höss, la personne ayant dirigé le plus longtemps le camp d’Auschwitz. Il a été condamné à mort et pendu dans le bloc d’exécution d’Auschwitz en avril 1947. Le Tribunal national suprême a également jugé et condamné à mort d’autres membres du personnel d’Auschwitz, dont l’ancien commandant Arthur Liebehenschel, ainsi qu’Amon Göth, qui commandait le camp de concentration de Plaszow. À partir de 1950, les inquiétudes internationales liées à la Guerre froide éclipsent l’envie d’obtenir justice pour les crimes de la Seconde Guerre mondiale. Les procès en dehors de l’Allemagne cessent en grande partie et la plupart des auteurs condamnés qui n’ont pas été exécutés sont libérés au cours des années 1950. Le procès Eichmann En dehors de la Pologne, les crimes contre les Juifs ne dominent pas la plupart des procès d’après-guerre, et il y a peu de sensibilisation internationale ou de compréhension de l’Holocauste dans l’immédiate après-guerre. Un procès représente un changement en 1961 celui d’Adolf Eichmann, administrateur en chef de la déportation des Juifs européens, devant un tribunal israélien. Le procès Eichmann attire également l’attention sur la présence d’accusés nazis dans un certain nombre de pays hors d’Europe, Eichmann s’étant installé en Argentine après la guerre. En 1979, le ministère de la Justice américain crée un Bureau des enquêtes spéciales pour poursuivre les auteurs de crimes nazis vivant aux États-Unis. Une décennie plus tard, c'est le tour de l’Australie, la Grande-Bretagne et le Canada, qui s'en prennent aux auteurs de crimes nazis résidant à l’intérieur de leurs frontières. La chasse aux criminels de guerre allemands et de l’Axe se prolonge jusqu’au XXIe siècle. L'héritage Les poursuites engagées après la guerre contre les crimes nazis ont créé d’importants précédents juridiques. En 1946, les Nations Unies reconnaissent à l’unanimité le crime d’agression, les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité comme des infractions au droit international. Puis elles ajoutent au droit pénal international des éléments visant à protéger les civils des atrocités. Par exemple, en 1948, l’ONU adopte la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Depuis la fin de la guerre froide, un certain nombre de tribunaux spéciaux jugent des crimes internationaux commis dans certains pays, comme le génocide commis au Rwanda en 1994. En 2002, une nouvelle Cour pénale internationale permanente se met en place. Il arrive par ailleurs que des tribunaux nationaux poursuivent également les auteurs de crimes internationaux. Bien que de telles actions restent rares, il est aujourd’hui largement admis que les États ont le devoir de protéger les civils des atrocités et de punir ceux qui les commettent. Page modifiée le May 12, 2021
Courde cassation, civile, Chambre civile 1, 13 juillet 2022, 21-10.573, Inédit les observations de Me Brouchot, avocat de M. [U], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [R], ès qualités, et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Beauvois, conseiller rapporteur,
Un groupe de juristes avec à sa tête l’avocat Philipe Missamou veut le traduire devant la Haute cour de justice pour trahison et déloyauté ». Un entretien de Seidik Abba, rédacteur en chef de Mondafrique Mondafrique. Vous êtes opposé à la décision du président Sassou Nguesso d’organiser le référendum constitutionnel du 25 octobre. Quels moyens avez-vous pour faire obstacle à ce projet ? Me Philippe Missamou. Cet agissement est une violation caractérisée de la Constitution. Lorsque le président de la république, qui en est le garant, viole la Constitution, il commet un crime de haute trahison. Il doit donc en répondre devant la Haute cour de justice. En l’occurrence, nous allons traduire Denis Sassou Nguesso devant cette juridiction pour avoir commis un acte de déloyauté extrême à l’égard de la Nation, des institutions publiques et de son peuple. Nous allons en tirer les conséquences en saisissant d’abord la Haute cour pour haute trahison, manquements au devoir et aux attributions de président de la république. Nous allons ensuite travailler pour qu’une insurrection populaire balaye ce régime. Il s’agit de faire en sorte que le peuple désobéisse à Sassou. Que toutes les catégories socio-professionnelles se mettent en grève générale. Nous allons organiser des manifestations, des rassemblements pour faire obstacle à cette révision constitutionnelle. M. Comment comptez-vous obtenir une adhésion populaire à votre action, sachant que certains leaders de cette contestation sont d’anciens hauts cadres du régime de Sassou Nguesso ? Me Je ne partage pas votre réserve, si c’en est une! Le peuple congolais a entendu le discours du président Sassou, c’est lui qui va se mobiliser spontanément pour refuser la forfaiture. Nous devons, nous intellectuels congolais, prendre toute notre part dans ce combat-là . Pour moi, qui suis secrétaire général du Collectif des avocats d’origine congolaise en France, ma position est claire il y a une violation de la Constitution, nous ne pouvons pas laisser cet acte impuni. Il me semble important, au demeurant, de rappeler que cette Constitution a été confectionnée par le président Sassou en 2002 pour satisfaire ses ambitions du moment. C’est lui qui a inscrit la limitation de l’âge des candidats à la présidentielle à 70 ans ; c’est également lui qui a inscrit le verrou de la limitation du nombre de mandat à deux après l’avoir fait passer de 5 à 7 ans. Je souligne avec force que ces deux dispositions sont non révisables autant par voie référendaire que par voie parlementaire. M. Le président Sassou vous répond en disant qu’il a saisi la Cour suprême et la Cour constitutionnelle et qu’elles n’ont fait aucune objection à sa démarche. On ne peut quand même pas écarter son explication ? Me Cette argumentation n’est pas du tout recevable. Il n’y a pas d’avis à demander à ce sujet à la Cour suprême ou à la Cour constitutionnelle. Je vous signale que les membres de ces deux juridictions sont nommés par le président Sassou Nguesso et qu’ils ne jouissent de l’indépendance nécessaire pour porter une appréciation objective et crédible dans cette affaire. Ne nous méprenons pas la Cour suprême et la Cour constitutionnelle ne sont pas au-dessus de la Constitution. Elles n’ont pas à conforter les ambitions politiciennes du président Sassou. Car derrière l’argument de la modernisation de la vie politique, Sassou ne cherche qu’à se maintenir au pouvoir. Honnêtement, en quoi abroger la limitation du nombre de mandat ou sauter le verrou de l’âge limite pour se porter candidat sont des progrès. Au contraire, les modifications envisagées sont d’énormes régressions pour la démocratie dans notre pays. Elles relèvent du stratagème d’un vieux président qui cherche à se cramponner à son fauteuil. M. Le président Sassou explique en même temps que le référendum vise à départager les Congolais les uns étant d’accords, les autres pas du tout. Mais pourquoi ne pas aller à la consultation référendaire qui est, à priori, un acte démocratique ? Me L’enjeu n’est pas là ! Ne vous trompez pas. Ce référendum est une violation de la Constitution. Nous ne pouvons pas l’accepter. M. Comment envisagez les prochaines étapes de ce qui ressemble désormais à un bras de fer entre Sassou et vous ? Me C’est justement pour l’en empêcher que nous saisissons la Haute cour de justice. Même si la plainte n’aboutissait pas, notre démarche aura servi de signal d’alarme. M. Votre action, vous société civile, est-elle coordonnée avec le reste de la classe politique ? Me La plupart des opposants congolais que je rencontre ici sont d’accords avec notre démarche, celle de traduire Sassou Nguesso devant la Haute cour. En tout état de cause, n’importe quel citoyen a la faculté de saisir cette juridiction lorsque le président de la république commet un acte de déloyauté envers la Nation. M. A quelle échéance comptez-vous déposer votre plainte contre Sassou devant la Haute cour, sachant qu’il ne vous reste pas beaucoup de temps ? Me P. M. Nous comptons le faire dès la semaine prochaine puis lui assurer un très large écho. Pour nous, le principal enjeu n’est pas que notre plainte soit déclarée recevable. Il s’agit de montrer à la face du monde que le seul dessein du président Sassou est de demeurer éternellement à la tête du Congo. Lorsqu’il avait été question pour lui d’écarter l’ex-président Pascal Lissouba et l’ancien Premier ministre Bernard Kolelas, le président Sassou a taillé à sa mesure une Constitution en 2002. La disposition qui limite l’âge des candidats à 70 ans n’avait pour seul objectif que d’écarter ces deux personnalités du pouvoir. Quinze ans plus tard, il prétend que sa Constitution n’est pas adaptée aux réalités congolaises. Tous les arguments que lui et son camp avancent pour justifier la révision ne sont que des mensonges. De façon cumulée, cet homme a exercé le pouvoir pendant pendant près de 32 ans avec le bilan calamiteux que vous connaissez. Il est comptable de la prédation des ressources de notre pays. Il est responsable de monstrueux crimes économiques et de sang dont l’affaire des disparus du Beach [NDLR Près 353 Congolais ont disparu en mai 1999 dans la zone fluviale de Brazzaville, dite Beach]. M. A vous entendre, on a de bonnes raisons de craindre pour la paix sociale et la stabilité au Congo… Me Le président Denis Sassou Nguesso devrait être tenu pour responsable de tout ce qui arrivera. Le jour où il ne sera plus au pouvoir, le Congo sera pacifié et ouvrira une nouvelle page de son avenir. Nous, Congolais, sommes déterminés à payer le prix qu’il faut pour qu’il parte. Dans ce combat, la diaspora entend prendre toute sa part. A titre personnel, j’entends m’investir dans cette bataille, même si je dois répondre des actes que j’aurai à poser devant le Conseil de l’ordre des avocats. En tout cas, Les Congolais ne laisseront pas Sassou faire.
Par Lea Hourcade 15/07/2019 Esclavage, génocides, torture… sont des crimes très graves, sanctionnés non seulement en droit français, mais également en droit international. Ils sont qualifiés de crimes contre l’humanité. La définition exacte du crime contre l’humanité Établi à l’article 7 du Statut de Rome le crime contre l’humanité est imprescriptible. On parle de crime contre l’humanité s’il est commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque. Sont visés par la définition Le meurtre L’extermination La réduction en esclavage La déportation ou le transfert forcé de la population L’emprisonnement ou une autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international La torture Le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou tout autre forme de violence sexuelle de gravité comparable La persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d’ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste, ou en fonction d’autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de la compétence de la Cour La disparition forcée de personnes Le crime d’apartheid D’autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé physique ou mentale. En droit français La loi du 26 décembre 1964 a inscrit le crime contre l’humanité dans le Code pénal français en renvoyant, avec un article, aux définitions données par la charte internationale du tribunal international de Nuremberg et à la résolution des Nations Unies du 13 décembre 1946. Ce crime est imprescriptible c’est le seul en droit français et peut-être donc être jugé sans aucun délai dans le temps. La peine encourue est la réclusion à perpétuité. En France, Paul Touvier et Klaus Barbie ont tous les deux été jugés pour crime contre l’humanité et, comme peine, ont reçu la réclusion criminelle à perpétuité. Maurice Papon quant à lui a été reconnu coupable de complicité de crime contre l’humanité et a écopé de dix ans de réclusion criminelle. Besoin d'un avocat ? Nous vous mettons en relation avec l’avocat qu’il vous faut, près de chez vous Trouver mon Avocat La Cour Pénale Internationale En droit international, les crimes contre l’humanité sont essentiellement jugés par la CPI, la Cour Pénale Internationale, quand les États n’ont pas la volonté ou la possibilité d’engager des poursuites. Le statut de Rome Le statut de Rome fonde la CPI. Il est adopté le 17 juillet 1998 par 120 États et entre en vigueur le 1er juillet 2002, suite à sa ratification par 60 États. C’est donc à partir de cette date que la Cour Pénale Internationale devient compétente pour exercer le mandat qui lui est confié. La CPI La CPI est située à La Haye Pays-Bas et est composée de quatre organes La Présidence Le bureau du procureur Les sections judiciaires les 18 juges sont répartis dans les sections préliminaires, les sections de première instance, et la section des appels. Le Greffe La procureure de la CPI est d’origine gambienne et s’appelle Fatou Bensouda. De nombreuses affaires sont en cours. La plupart visent des pays africains RDC, Ouganda, Darfour et Soudan, République centrafricaine, Kenya, Libye, Côte d’Ivoire, Mali, Burundi, et depuis 2016, pour la première fois, un pays européen, la Géorgie. Par ailleurs, d’autres affaires sont dans le collimateur de la CPI, certaines tenues secrètes, d’autres non En décembre 2017, une enquête est ouverts sur les crimes commis en Afghanistan y compris ceux commis par les forces américaines et la CIA Réouverture en 2014 d’un examen préliminaire des crimes allégués de l’armée britannique en Irak. Enquête sur les crimes commis lors de la guerre éclair entre la Russie et la Géorgie. Examen préliminaire ouvert sur les crimes commis en Palestine depuis que l’Autorité palestinienne a adhéré au traité de la CPI en 2015. Dans l’attente de leur procès, les suspects sont détenus à la prison de la CPI, la prison Scheveningen. C’est là que se trouve par exemple Laurent Gbagbo, ancien président de la Côte d’Ivoire. Les critiques à l’encontre de la CPI Bilan mitigé, dossiers médiocres, mauvaise gouvernance, indépendance parfois douteuse… sont reprochés à la CPI. Ainsi, les grandes puissances ont tendance à brandir le spectre de la CPI envers certains pays dont elles n’apprécient pas le dirigeant. À l’inverse, ces mêmes puissances menacent la Cour quand ses choix desservent leurs intérêts nationaux. Par ailleurs, depuis 2003, une vingtaine de suspects sont venus à La Haye. Huit non-lieux ont été prononcés et deux ont été acquittés. C’est donc la moitié des affaires qui s’est effondrée. Seulement trois condamnations ont été prononcées. Finalement, le crime contre l’humanité, que ce soit en droit français ou en droit international, est compliqué à juger. Il doit en effet faire l’objet de tractations politiques tout en prenant en compte la souffrance des victimes. Navigation de l’article Besoin d'un avocat ? Nous vous mettons en relation avec l’avocat qu’il vous faut, près de chez vous Trouver mon Avocat Articles similairesCodyCrossCette cour juge les crimes en France Vous serez heureux de savoir que votre recherche de conseils pour le jeu CodyCross se termine directement sur cette page. Avec ce Article 689-5Création Décret 90-1143 1990-12-21 art. 4 JORF 26 décembre 1990 Pour l'application de la convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime et pour l'application du protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, faits à Rome le 10 mars 1988, peut être poursuivi et jugé par les juridictions françaises quiconque, s'il se trouve en France, s'est rendu coupable, hors du territoire de la République 1° Du crime défini par l'article 462 du code pénal ; 2° De l'une des infractions définies par les articles 295 à 298, 301, 303, 304, 305, 309, 310, 311, 312, 434, 435, 436, 437, 462-1 du code pénal et L. 331-2 du code des ports maritimes, si celle-ci compromet ou est de nature à compromettre la sécurité soit de la navigation maritime, soit d'une plate-forme fixe située sur le plateau continental ; 3° De l'une des infractions définies par les articles 295 à 298, 301, 303, 304, 309 à 312 du code pénal, si celle-ci est connexe soit à l'infraction définie au 1°, soit à une ou plusieurs infractions de nature à compromettre la sécurité de la navigation maritime ou d'une plate-forme visées au 2° du présent article. Les dispositions du présent article sont applicables à la tentative des infractions ci-dessus énumérés, si celle-ci est punissable. .